JORF n°0158 du 8 juillet 2016 - NOR: MCCB1511777L
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique
Art.1 La création artistique est libre.
Art.2 Respect des principes encadrant la liberté d'expression
Art.3 Objectifs de la politique en faveur de la création artistique / Développement et soutien des initiatives
Art.4 Conférence territoriale de l'action publique comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture
Art.5 Labellisation de projets artistique et culturel présentant un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.
- Conventions dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique.
Art.6 Rapport sur l'opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l'espace public.
Chapitre II : Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique
Les articles de ce chapitre ne concernent pas directement les collectivités territoriales
Chapitre III : Soutien à la création artistique
Les articles de ce chapitre ne concernent pas directement les collectivités territoriales
Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle
Art.32 - Artistes amateurs (reconnaissance élargie et encadrement des prestations) - Définition, cadre d'activités - Convention établie entre la structure et l'Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Art.33 - Mise en œuvre et consultation des œuvres par des personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences
Art.47 - Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.
Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture
Art.51 - Egalité d'accès aux enseignements artistiques, à l'apprentissage des arts et de la culture.(…)
"En concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l'action publique, la région peut adopter un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique.
Transfert de concours financiers aux régions qui participent au financement de l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant
Art.43 - Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques - Contribution à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les collectivités territoriales…
Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l'Etat s'ils satisfont à des conditions d'organisation pédagogique définies par décret.
Art.54 - Ecoles nationales supérieures d'architecture - Contribution à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les collectivités territoriales…
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
Art.55 - Patrimoine culturel immatériel,
Art.57 - Fonds régionaux d'art contemporain - Attribution du label
Art.58 - Musées de France - Projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont sont remplies les missions. Le projet inclut un volet éducatif qui précise les activités et partenariats proposés aux établissements d'enseignement scolaire.
Art.59 - Archives: à l'article L. 211-1 du même code, après le mot : "documents", sont insérés les mots : ", y compris les données".
Art.60 - Conservation des archives numériques - Mutualisation entre services publics d'archives. Cet article s'applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre."
Art.61 - Archives produites ou reçues par les communes de moins de 2 000 habitants
Art.62 - Archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants ou plus
Art.63 Art.64 Art.65 Art.66 et Art. 67 - Gestion des archives
Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique
Art.70 - Archéologie préventive
Art.71 - Conseil national de la recherche archéologique
A noter:
- Les services archéologiques territoriaux présenteront au ministère de la Culture un dossier relatif à leur capacité scientifique et technique et à leur organisation administrative. Il comportera aussi un projet de convention avec l’État "fixant notamment les modalités de [leur] participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive". Le service habilité devra fournir tous les 5 ans au ministère de la Culture un bilan scientifique et technique, mais aussi financier, de son activité. En principe, l’habilitation sera valable uniquement sur le territoire de la collectivité.
- dérogation, la possibilité, pour les services archéologiques des collectivités, d’intervenir, en tant qu’opérateurs, au-delà de leur ressort territorial. Cette dérogation devra faire l’objet d’une autorisation de l’Etat. Cette disposition constitue un compromis entre la position du Sénat, favorable aux interventions extraterritoriales des archéologues de collectivités, et celle de l’Assemblée nationale, hostile à toute sortie des archéologues de leurs territoires. Enfin, lorsqu’une opération se situe en partie sur son territoire, une collectivité pourra demander à l’Etat de lui en attribuer la totalité.
- l’Etat. Ce dernier sera le garant de "la cohérence et [du] bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière", avec un rôle de prescription, de désignation du responsable de "toute opération", de contrôle et d’évaluation scientifique et technique des opérations, de collecte des données scientifiques.
- l’obligation, pour les aménageurs, de fournir à l’Etat l’ensemble des offres d’intervention qu’ils ont reçues. Les éléments constitutifs de ces offres seront définis par arrêté ministériel. Le dossier devra comporter un projet scientifique, une proposition de prix et une description "détaillée" des moyens humains et techniques mis en œuvre. Il n’est plus question d’une notation des projets scientifiques par l’Etat : dans la version du texte adoptée le 22 mars, celui-ci "évalue" seulement le projet scientifique et s’assure de "l’adéquation entre les projets et les moyens prévus."
-Rôle limité des opérateurs privés - la sous-traitance d’une opération archéologique, que les députés avaient carrément interdite en première lecture, devient une possibilité conditionnée par une déclaration préalable à l’Etat et limitée aux seules prestations scientifiques
- Ne dites plus "CIRA" mais "CTRA" ! Les députés ont en effet converti l’appellation "commission interrégionale de la recherche archéologique", les CIRA, en "commission territoriale de la recherche archéologique". Ces dernières se prononcent sur tout sujet que leur soumettent les représentants de l’Etat dans les régions. Objectif des députés : mettre leur nom en cohérence avec la loi NOTRe, "qui crée de très grandes régions". Les députés ont par ailleurs éliminé toutes les précisions que les sénateurs avaient introduites à propos de la composition de ces commissions, qui est renvoyée à un décret en Conseil d’Etat.
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
Art.72 - Label "centre culturel de rencontre"
Art.74 - Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
- règles relatives au conseil des sites de Corse
- Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial
Art.75 - Monuments historiques et Domaines nationaux
- Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
- Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
- Création de sites patrimoniaux remarquables pour les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
- Le périmètre de protection des abords des monuments historiques, fixé à 500 mètres actuellement, pourra être revu à la baisse ou à la hausse, avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF).
- Création d'un label dédié au patrimoine d’intérêt architectural récent pour faire en sorte que leur modification ou destruction ne se fasse sans concertation préalable avec les services chargés de la protection du patrimoine.
- Une Commission nationale du patrimoine et de l’architecture se substitue à la Commission nationale des monuments historiques.
Art.76 - Aliénation
Art.77 - Travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques - Dispositions pénales et sanctions administratives
Art.78 - Qualité architecturale
Art.79 - Insertion d'œuvres d'art dans les constructions
Art.80 - Plateformes territoriales de la rénovation énergétique - Conseil architectural
Art.81 - Aménagement de lotissement - Projet architectural, paysager et environnemental
Art.82 - Recours à un architecte
Art.83 - Passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment - Concours d'architecture,
Art.84 - Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
Art.85 - Art.86 - Art.87 - Conseil régional de l'ordre des architectes
Art.88 - Réalisation d'équipements publics et de logements sociaux - Dérogation à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.
Art.89 - Permis de construire - Possibilité de réduire les délais d'instruction
Art.91 - Marchés publics /Identification de la maîtrise d'œuvre
Art.92 - Guyane, Martinique et Mayotte - Modification de règles d'urbanisme
Titre III : HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE
Chapitre Ier : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l'image animée
Chapitre II : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine
Art.95 - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :
1° En ce qui concerne le livre Ier du code du patrimoine relatif aux dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel :
2° En ce qui concerne le livre III du même code relatif aux bibliothèques :
3° En ce qui concerne le livre V dudit code relatif à l'archéologie :
4° De modifier le livre VI du même code relatif aux monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la qualité architecturale et, par cohérence, les dispositions d'autres codes pour :
5° D'harmoniser le droit de préemption en vente publique de l'Etat en unifiant le régime au sein du livre Ier du même code ;
6° De regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du même livre Ier en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;
7° De réorganiser le plan du code du patrimoine, d'harmoniser la terminologie et d'abroger ou d'adapter des dispositions devenues obsolètes afin d'en améliorer la lisibilité et d'en assurer la cohérence.
Chapitre III : Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s'agissant du droit des collectivités ultra-marines
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions diverses
Art.97 -Art.99 - Définition du patrimoine archéologique
Art.100 - Les servitudes d'utilité publique - Absence d'application notamment aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine
Art.101 - Préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables
Art.102 - Instruments et mise en œuvre de la politique forestière - Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables figurant au code du patrimoine
Art.105 - Modifications du code de l'urbanisme
Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
Plan de sauvegarde et de mise en valeur
Art.106 - Cessions des biens de scénographie dont l'Etat et ses établissements publics n'ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable."
Art.109 - Conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques,
Chapitre II : Dispositions transitoires
Art.111 - FRAC
Art.112 - Communes et EPCI / règlement local de publicité prévu - Dates d'application
- périmètres de protection adaptés et modifiés
- secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi devenant de plein droit des sites patrimoniaux remarquables,
- aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager: conditions de mise en œuvre
Art.113 - Maintient de la Commission nationale des monuments historiques, de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et des commissions régionales du patrimoine et des sites jusqu'à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2017.
Art.114 - Projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur et projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis à l'étude avant la date de publication de la présente loi - Conditions d'instruction
Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 115 et suivants