Santé - Hygiène et salubrité publique

JORF - Mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire - Décret modifiant le décret du 1er juin 2021

Article ID.CiTé du 09/07/2021



Décret n° 2021-910 du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

>> Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
Certificat de rétablissement
1° Le 3° de l'article 2-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen mentionné à la phrase précédente.» ;

Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
2° Au premier alinéa du I de l'article 40, les mots : «ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise» sont remplacés par les mots : «peuvent accueillir du public» ;

Salles de danse
3° Le I de l'article 45 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«I. - Le nombre de clients accueillis dans les espaces intérieurs des salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de ces espaces. Ce plafond s'applique également aux espaces intérieurs des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer» ;

Accès à certains établissements, lieux et évènements
4° Le III de l'article 47-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«III. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès :
«1° Aux navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7, lorsqu'ils accueillent au moins 50 passagers ;
«2° Aux salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elles accueillent au moins 50 clients. Il en va de même des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer, lorsqu'ils accueillent au moins 50 clients».
JORF n°0158 du 9 juillet 2021 - NOR : SSAZ2121344D



Réouverture des discothèques et lieux festifs - Recours aux tests rapides
Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
>> la réouverture des discothèques et lieux festifs rend utile le recours aux tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés à l'entrée de ces lieux lorsqu'ils sont soumis au passe sanitaire ; qu'il y a lieu de prendre les mesures appropriées à cette fin,
JORF n°0158 du 9 juillet 2021 - NOR : SSAZ2121466A



Vaccination - Test d’orientation diagnostique pour éviter une seconde dose inutile (habilitation des sapeurs-pompiers
Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
>> Lors de l’administration de la première dose, un test rapide d’orientation diagnostique sera réalisé pour les personnes qui n’ont pas déjà été dépistées comme positives dans l’année précédant l’injection.
Les sapeurs-pompiers font partie des personnels habilités à réaliser ce test sur sang capillaire de détection des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 afin d'éviter une seconde vaccination qui ne serait pas utile,
JORF n°0157 du 8 juillet 2021 - NOR : SSAZ2121002A