Enfance - Jeunesse

JORF - Mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales - Principe du retrait total de l'autorité parentale en cas d'inceste ou de crime

Article ID.CiTé du 19/03/2024



LOI n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales

>> Ce texte vise à rendre plus systématique le retrait total de l’autorité parentale par les juridictions en cas de condamnation pour les infractions les plus graves :
- agression sexuelle ou viol incestueux ou autre crime sur son enfant ;
- crime commis sur l'autre parent.

Le juge qui ne prononce pas le retrait total de l'autorité parentale devra spécialement motiver sa décision et ordonner le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf encore décision contraire spécialement motivée.
Le retrait total de l'autorité parentale signifie que le parent n'est même plus tenu informé des grandes étapes de la vie de son enfant, alors que le retrait de l'exercice de l'autorité parentale empêche le parent de prendre des décisions concernant la vie de son enfant.

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Suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale en cas d'inceste ou de crime

Le texte élargit la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale, des droits de visite et d'hébergement au parent poursuivi ou mis en examen pour agression sexuelle ou viol incestueux ou pour tout autre crime commis sur son enfant.
Cette suspension vaudra jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale.

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Nouveau cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale

Le texte prévoit un nouveau cas de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation (même non définitive) pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant par un parent s'il est seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale.
Il s'agit de permettre à la personne ou au service d'aide sociale à l'enfance (ASE) qui a recueilli l’enfant, lorsque l’autre parent n'a plus l’autorité parentale, ou qu’il est décédé, ou en l'absence de filiation à son égard, de prendre toutes les décisions nécessaires à l’organisation de la vie de l'enfant, sans avoir à obtenir l’autorisation du parent poursuivi ou condamné.

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D'autres mesures systématisent les suspensions des droits de visite et d’hébergement des parents sous contrôle judiciaire pour violences intrafamiliales. En cas de non-suspension, le juge devra spécialement motiver sa décision.


JORF n°0066 du 19 mars 2024 - NOR : JUSX2304333L