Décret n° 2024-97 du 8 février 2024 relatif au rôle du délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires
>> Ce décret procède à l'ajout d'un article relatif aux missions du préfet de département, délégué territorial de l'ANCT, désormais signataire des conventions avec les collectivités, relatives à la mise en œuvre de l'accompagnement sur mesure du marché d'ingénierie de l'agence.
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Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article R. 1232-12 ainsi rédigé :
Art. R. 1232-12. - Lorsque, en application des dispositions de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements, le directeur général a délégué au délégué territorial ses pouvoirs en matière d'accompagnement en ingénierie des collectivités, dans le cadre de la mission de l'agence relative au conseil et au soutien des collectivités territoriales et leurs groupements, prévue au I de l'article L. 1231-2, le délégué territorial la met en œuvre, dans son ressort territorial, dans les conditions suivantes :
1° Il instruit les demandes d'accompagnement, en tant que de besoin avec l'appui des services de l'agence, dans le respect des conditions techniques et financières définies par le directeur général de l'agence et dans la limite des crédits du budget voté par le conseil d'administration ;
2° Il prépare et signe les conventions avec les collectivités territoriales et les transmet au directeur général de l'agence afin que soit prise la décision d'engagement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2024.
JORF n°0034 du 10 février 2024 - NOR : TREB2325703D
>> Ce décret procède à l'ajout d'un article relatif aux missions du préfet de département, délégué territorial de l'ANCT, désormais signataire des conventions avec les collectivités, relatives à la mise en œuvre de l'accompagnement sur mesure du marché d'ingénierie de l'agence.
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Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article R. 1232-12 ainsi rédigé :
Art. R. 1232-12. - Lorsque, en application des dispositions de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements, le directeur général a délégué au délégué territorial ses pouvoirs en matière d'accompagnement en ingénierie des collectivités, dans le cadre de la mission de l'agence relative au conseil et au soutien des collectivités territoriales et leurs groupements, prévue au I de l'article L. 1231-2, le délégué territorial la met en œuvre, dans son ressort territorial, dans les conditions suivantes :
1° Il instruit les demandes d'accompagnement, en tant que de besoin avec l'appui des services de l'agence, dans le respect des conditions techniques et financières définies par le directeur général de l'agence et dans la limite des crédits du budget voté par le conseil d'administration ;
2° Il prépare et signe les conventions avec les collectivités territoriales et les transmet au directeur général de l'agence afin que soit prise la décision d'engagement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2024.
JORF n°0034 du 10 février 2024 - NOR : TREB2325703D