Finances - Fiscalité

JORF - Modalités et obligations de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par les personnes publiques.

Article ID.CiTé du 14/04/2023



Décret n° 2023-266 du 12 avril 2023 fixant les objectifs et modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par l'Etat et les collectivités territoriales
>> Ce décret fixe un objectif annuel de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés des personnes publiques applicable à compter de l'année 2023.
Afin de limiter la production des déchets informatiques, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent mettre en œuvre les actions nécessaires afin de développer le réemploi et la réutilisation des matériels informatiques qu'elles réforment selon des modalités définies aux articles 2 et 3 du présent décret.
Sont considérés comme matériels informatiques réformés les équipements électriques et électroniques usagés appartenant aux catégories 2° et 6° mentionnées au 
II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et dont les personnes publiques mentionnées au 1er alinéa n'ont plus l'usage.
Sont exclus du calcul de l'objectif annuel :
1° Les matériels réformés de plus de dix ans à la date de la réforme ;
2° Les matériels informatiques lorsqu'ils contiennent :
a) Des informations et des supports classifiés, régis par les 
dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense ;
b) Des informations régies par des obligations de sécurité spécifiques propres aux personnes publiques

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Les matériels informatiques réformés doivent être :
- cédés à une autre personne publique ;
- ou vendus par le service du domaine pour les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou le cas échéant, directement ou par un prestataire pour les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- ou proposés au don dans le cadre de l'un des dispositifs suivants :
a) Don aux personnels des personnes publiques, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 3212-2 ou de l'
article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
b) Don aux associations, fondations ou organismes, conformément aux dispositions des 3° et 11° de l'article L. 3212-2 ou de l'
article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- ou repris par un éco-organisme agréé par l'Etat ou le fournisseur initial si ce dernier dispose d'un contrat avec un éco-organisme agréé ou d'un système individuel agréé.
Les matériels informatiques réformés vendus ou repris dans les conditions mentionnées ci-dessus ne peuvent être considérés comme réemployés ou réutilisés qu'à condition que le repreneur se soit préalablement engagé à effectuer une opération de réemploi ou de préparation en vue de la réutilisation de ces matériels et qu'il puisse justifier ensuite de sa réalisation effective.

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Les modalités de réemploi et de réutilisation décrites aux articles 1er et 2 doivent permettre d'atteindre a minima les objectifs suivants :
2023 : 25,00 %
2024 : 35,00 %
A partir de 2025 : 50,00 %
La proportion à respecter au titre de chaque année civile sera calculée de la manière suivante :
Résultat = A/B × 100 sachant que
A = Nombre de biens informatiques définis à l'article 1er et orientés vers le réemploi et la réutilisation au cours de l'année N ;
B = Nombre de biens informatiques réformés définis à l'article 1er en stock au 01/01/N.


JORF n°0088 du 14 avril 2023 - NOR : ECOE2301657D


Cession à titre gratuit par les personnes publiques de leurs biens mobiliers de faible valeur à des organismes à but non lucratif. (Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/05/2022 )
JORF n°0107 du 8 mai 2022 - NOR : ECOE2200510D