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Transports - Déplacements urbains - Circulation

JORF - Nouveau pacte ferroviaire - Publication de la loi

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/06/2018 )



JORF - Nouveau pacte ferroviaire - Publication de la loi

LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire

Synthèse
SNCF, société nationale à capitaux publics au 1er janvier 2020 
- Le capital "intégralement détenu par l'État" sera "incessible"
- Des ordonnances dans un délai de 12 mois fixeront les conditions de création du groupe public ferroviaire et sa gouvernance.
- La SNCF détiendra l'intégralité du capital de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, incessibles. La société nationale SNCF et ses filiales constitueront un groupe public unifié.
- Reprise des 35 milliards d'euros de dette (25 en 2020 et 10 en 2022) qui s'accompagne d'une règle contraignante pour les futurs investissements de SNCF Réseau, qui ne devront pas entraîner le dépassement de certains seuils. 
Ouverture à la concurrence - Calendrier 
- Les régions, exceptée l'Ile-de-France au calendrier décalé, pourront organiser des appels d'offre à partir de décembre 2019 mais aussi continuer d'attribuer directement des contrats à la SNCF jusqu'à fin 2023, pour une durée maximale de dix ans. Le calendrier est le même pour l'Etat avec les TET (Intercités).
- L'ouverture sera étendue aux TGV à partir de décembre 2020, sur le modèle de l'"open access" (accès libre). La SNCF devra partager les créneaux de circulation des TGV avec ses concurrents s'ils se lancent sur ce marché.
- L'État pourra conclure des contrats de services publics pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire et préserver des dessertes directes sans correspondance.
- Quel que soit l'opérateur, le principe des tarifs dits sociaux pour les voyageurs (familles nombreuses, handicapés, etc.) sera pérennisé. Etat ou régions compenseront le coût de la mesure pour les entreprises ferroviaires et un décret fixera ces différents tarifs. 

Par articles (collectivités et régions)
Art. 1 - La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de transport concernées, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers…
Art. 2 - Pour tout projet d'investissement de renouvellement, de modernisation ou de développement du réseau ferré national réalisé sur demande de l'État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l'investissement.
Pour tout projet d'investissement de renouvellement ou de modernisation du réseau ferré national réalisé sur demande de l'État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l'investissement 
Art. 5 - Les modalités de sa gouvernance, en veillant à garantir la représentation adaptée des acteurs du système ferroviaire et notamment une représentation des collectivités territoriales concernées, des usagers ainsi que des salariés, dans le respect de l'Art. 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
Art. 12 - Organisation du réseau express régional
Art. 13 - La région est l'autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional. Lorsqu'une région conclut un contrat de service public avec une entreprise offrant un service de voyageurs librement organisé pour qu'elle adapte les conditions d'exploitation du service dans son territoire ou qu'elle autorise la montée à bord de voyageurs régionaux, elle peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour avis sur le contrat de service public. Cet avis a pour objet de vérifier que les conditions financières du contrat correspondent bien au coût imputable aux modifications de services demandées par la région ou aux voyageurs additionnels montant à bord.
Art. 19 - Entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, les régions peuvent, par dérogation aux Art. s L. 2121-4, L. 2121-6 et L. 2141-1 du code des transports :
1° Fournir elles-mêmes des services publics de transport ferroviaire de personnes d'intérêt régional ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au 2 de l'Art. 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
2° Attribuer des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt régional après publicité et mise en concurrence.
V. - L'application des dispositions du présent Art. relatives aux conditions de poursuite et d'extinction des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d'aucune indemnité.
Sauf stipulation contraire prévue par la convention, dans l'hypothèse où la région souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.
Art. 23 - Comités de suivi des dessertes - Sont institués auprès des autorités organisatrices de transport ferroviaire des comités de suivi des dessertes permettant l'association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur la politique de desserte et l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l'information des voyageurs, l'intermodalité, la qualité de service, la performance énergétique et écologique et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services. 
Art. 24 - Les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d'un service d'intérêt national au sens de l'Art. L. 2121-1 sont préalablement consultés par l'État, dans des conditions fixées par décret."
II. - L'Art. L. 2121-12 du code des transports, tel qu'il résulte de l'Art. 8 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"L'État, ainsi que les régions, départements et communes concernés par la modification de la consistance d'un service librement organisé par une entreprise ferroviaire assuré dans leur ressort territorial, sont préalablement informés par l'entreprise de cette modification, dans des conditions fixées par décret. 
Art. 25 - Des tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire. Ils s'appliquent à certaines catégories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou certaines catégories de services assurés sur le territoire national. Les régions sont consultées dans le cadre de la fixation de ces tarifs. La mise en œuvre de ces tarifs fait l'objet d'une compensation visant à couvrir l'incidence financière pour les opérateurs. Pour les services d'intérêt national et les services librement organisés, la compensation est établie par l'État et versée aux opérateurs de manière effective, transparente et non discriminatoire. Pour les services d'intérêt régional, la compensation est versée par les autorités organisatrices de transport dans le cadre du contrat de service public conclu avec l'attributaire.
"Un décret précise les modalités d'application du présent Art. ."
Art. 28 - Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, pour adapter le système ferroviaire dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Définir et harmoniser les contraintes d'exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que, conformément au paragraphe 2 de l'Art. 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité, les règles générales, applicables à toutes les entreprises de transport ferroviaire, fixant des obligations de service public visant à établir des tarifs maximaux pour l'ensemble des voyageurs ou pour certaines catégories d'entre eux, les modalités de consultation des régions lors de la définition de ces tarifs, ainsi que les modalités de compensation de ces obligations de service public
JORF n°0147 du 28 juin 2018 - NOR: TRAT1805471L
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UTP - 2018-06-22











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