Arrêté du 1er avril 2025 relatif à l'organisation d'une campagne de vaccination contre le chikungunya à La Réunion
>> Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion est chargé d'organiser une campagne de vaccination contre le chikungunya au bénéfice des personnes considérées comme à risque de développer une forme grave, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé.
Les vaccins susceptibles d'être utilisés, conformément aux résumés des caractéristiques du produit, sous réserve de la dérogation prévue au III, sont ceux disposant d'une autorisation sur de mise sur le marché.
Outre les professionnels de santé compétents pour prescrire et administrer les vaccins mentionnés au II, les pharmaciens peuvent administrer ces vaccins sous réserve de respecter les conditions de formation définies à l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique ou d'avoir reçu une formation spécifique à l'administration de ces vaccins.
Pour assurer le suivi de la délivrance des vaccins et la couverture vaccinale, les pharmaciens transmettent à l'agence régionale de santé les données relatives à la dispensation et à l'administration des vaccins, à l'exclusion des nom, prénom et date de naissance. En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique à une telle transmission de données.
L'Agence nationale de sécurité du médicament est chargée de mettre en place une pharmacovigilance renforcée au sens de l'article R. 5121-155 du code de la santé publique.
Les dispositions des I à IV sont applicables jusqu'au 15 juillet 2025.
JORF n°0079 du 2 avril 2025 - NOR : TSSP2509971A
>> Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion est chargé d'organiser une campagne de vaccination contre le chikungunya au bénéfice des personnes considérées comme à risque de développer une forme grave, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé.
Les vaccins susceptibles d'être utilisés, conformément aux résumés des caractéristiques du produit, sous réserve de la dérogation prévue au III, sont ceux disposant d'une autorisation sur de mise sur le marché.
Outre les professionnels de santé compétents pour prescrire et administrer les vaccins mentionnés au II, les pharmaciens peuvent administrer ces vaccins sous réserve de respecter les conditions de formation définies à l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique ou d'avoir reçu une formation spécifique à l'administration de ces vaccins.
Pour assurer le suivi de la délivrance des vaccins et la couverture vaccinale, les pharmaciens transmettent à l'agence régionale de santé les données relatives à la dispensation et à l'administration des vaccins, à l'exclusion des nom, prénom et date de naissance. En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique à une telle transmission de données.
L'Agence nationale de sécurité du médicament est chargée de mettre en place une pharmacovigilance renforcée au sens de l'article R. 5121-155 du code de la santé publique.
Les dispositions des I à IV sont applicables jusqu'au 15 juillet 2025.
JORF n°0079 du 2 avril 2025 - NOR : TSSP2509971A