Ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel
L'article 1er annonce la modification du code du patrimoine.
L'article 2 concerne les modifications apportées au livre Ier du code du patrimoine.
- Les dispositions des 1° à 3° de l'article 2 sont prises sur le fondement du a du 1° du I de l'article 95 de la loi LCAP habilitant le Gouvernement à préciser les cas d'irrecevabilité des demandes de certificat d'exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national.
- Le 1° de l'article 2 précise, tout en les élargissant, les motifs d'irrecevabilité des demandes de certificat d'exportation au cas où le bien appartient au domaine public, constitue une contrefaçon ou provient d'un crime ou d'un délit (vol, pillage, importation illicite…), en insérant un nouvel article L. 111-3-1 dans le code du patrimoine.
- Le 3° de l'article 2 pose de nouvelles obligations destinées à protéger les biens faisant l'objet d'un refus de certificat en vue d'améliorer leur suivi pendant la durée d'effet de ce refus par la création des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code du patrimoine.
- Sur le fondement du b du 1° et du 6° du I de l'article 95 de la loi LCAP, le 5° de l'article 2 de l'ordonnance insère une section 3 intitulée : "Action en revendication et action en nullité" qui regroupe les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du livre Ier, en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques. Le nouvel article L. 112-22 du code du patrimoine étend à l'ensemble des biens culturels le droit existant pour les archives publiques en matière d'action en revendication et en nullité de la vente. En dotant le ministère chargé de la culture d'une possibilité d'agir directement en justice après mise en demeure infructueuse sans saisir la direction immobilière de l'Etat du ministère chargé des finances, la disposition lui permettra notamment de jouer son rôle de protecteur du patrimoine culturel public en l'autorisant à se substituer à un propriétaire public défaillant au nom de l'intérêt public.
- Le nouvel article L. 112-23 du code du patrimoine a pour objet de faciliter l'action en garantie d'éviction de l'acquéreur de bonne foi d'un bien culturel appartenant au domaine public en consacrant dans la loi la possibilité pour lui d'agir à l'encontre de son vendeur aux fins de récupérer le prix payé dès réception de la demande de restitution par mise en demeure motivée.
- Le 6° de l'article 2 de l'ordonnance étend aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue en droit pénal des archives à l'article L. 214-5 du code du patrimoine, réprimant le comportement dilatoire d'une personne détentrice sans droit ni titre d'un bien culturel reconnu comme appartenant au domaine public, et qui s'oppose à sa restitution.
- Conformément à l'habilitation prévue au 5° du I de l'article 95 de la loi LCAP, les 8° et 9° de l'article 2 de l'ordonnance remplacent les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code du patrimoine par des dispositions qui unifient au sein du livre Ier le droit de préemption en vente publique de l'Etat applicable à tous les biens culturels.
- Sur le fondement de l'habilitation prévue au c du 1° du I de l'article 95 de la loi LCAP, le 10° de l'article 2 de l'ordonnance crée un chapitre qui contient un nouvel article L. 125-1 du code du patrimoine autorisant le transfert de propriété de biens culturels appartenant au domaine public entre personnes publiques à titre gratuit. Ces transferts peuvent être réalisés à titre gratuit lorsque le propriétaire public du bien culturel n'est plus en mesure d'en assurer la conservation ou qu'un motif d'intérêt général le justifie.
L'article 3 concerne les modifications apportées au livre II du code du patrimoine.
Conformément aux 5° et 6° du I de l'article 95 de la loi LCAP, le 1° de l'article 3 de l'ordonnance insère à l'article L. 212-1 un renvoi vers l'article L. 112-22 afin d'articuler les spécificités propres à la revendication d'archives publiques avec le droit commun de revendication de biens culturels appartenant au domaine public, unifié dans le livre Ier.
L'article 4 concerne les modifications apportées au livre IV du code du patrimoine.
Conformément aux 5° et 6° du I de l'article 95 de la loi LCAP, le 1° de l'article 4 de l'ordonnance insère à l'article L. 451-4 un renvoi vers les articles L. 112-22 et L. 112-23 afin d'articuler les spécificités propres à la revendication des collections des musées de France avec le droit commun de revendication de biens culturels appartenant au domaine public, unifié dans le livre Ier.
Conformément au c du 1° du I de l'article 95 de la loi LCAP, le 2° de l'article 4 de l'ordonnance modifie l'article L. 451-8 pour insérer un renvoi vers l'article L. 125-1 afin d'articuler les spécificités propres au transfert de collections affectées à un musée de France d'une personne publique à une autre avec le droit commun des modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques, unifié dans le livre Ier.
L'article 5 abroge l'article L. 541-7 relatif au transfert à titre gratuit de la propriété des biens archéologiques mobiliers dès lors que le droit commun des modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques est unifié dans le livre Ier à l'article L. 125-1.
L'article 6 concerne les modifications apportées au livre VI du code du patrimoine.
Les 1° et 2° de l'article 6 modifient les articles L. 621-29 et L. 622-24 afin de soustraire les fragments d'immeubles classés et les objets mobiliers classés qui appartiennent au domaine public d'une personne publique des modalités de revendication et de nullité applicables aux biens privés et unifier leur régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques, sur le fondement du 6° du I de l'article 95 de la loi LCAP.
L'article 7 concerne les modifications apportées au code général de la propriété des personnes publiques.
Il modifie les articles L. 1112-7 à L. 1112-9 afin de tirer les conséquences des modifications apportées par l'ordonnance aux dispositions du code du patrimoine.
L'article 9 prévoit une entrée en vigueur différée de l'ordonnance, par cohérence avec l'entrée en vigueur prévue par l'ordonnance relative aux immeubles et objets mobiliers classés et inscrits au titre des monuments historiques.
JORF n°0157 du 6 juillet 2017 - NOR: MICB1704327R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017
JORF n°0157 du 6 juillet 2017 - NOR: MICB1704327P
L'article 1er annonce la modification du code du patrimoine.
L'article 2 concerne les modifications apportées au livre Ier du code du patrimoine.
- Les dispositions des 1° à 3° de l'article 2 sont prises sur le fondement du a du 1° du I de l'article 95 de la loi LCAP habilitant le Gouvernement à préciser les cas d'irrecevabilité des demandes de certificat d'exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national.
- Le 1° de l'article 2 précise, tout en les élargissant, les motifs d'irrecevabilité des demandes de certificat d'exportation au cas où le bien appartient au domaine public, constitue une contrefaçon ou provient d'un crime ou d'un délit (vol, pillage, importation illicite…), en insérant un nouvel article L. 111-3-1 dans le code du patrimoine.
- Le 3° de l'article 2 pose de nouvelles obligations destinées à protéger les biens faisant l'objet d'un refus de certificat en vue d'améliorer leur suivi pendant la durée d'effet de ce refus par la création des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code du patrimoine.
- Sur le fondement du b du 1° et du 6° du I de l'article 95 de la loi LCAP, le 5° de l'article 2 de l'ordonnance insère une section 3 intitulée : "Action en revendication et action en nullité" qui regroupe les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du livre Ier, en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques. Le nouvel article L. 112-22 du code du patrimoine étend à l'ensemble des biens culturels le droit existant pour les archives publiques en matière d'action en revendication et en nullité de la vente. En dotant le ministère chargé de la culture d'une possibilité d'agir directement en justice après mise en demeure infructueuse sans saisir la direction immobilière de l'Etat du ministère chargé des finances, la disposition lui permettra notamment de jouer son rôle de protecteur du patrimoine culturel public en l'autorisant à se substituer à un propriétaire public défaillant au nom de l'intérêt public.
- Le nouvel article L. 112-23 du code du patrimoine a pour objet de faciliter l'action en garantie d'éviction de l'acquéreur de bonne foi d'un bien culturel appartenant au domaine public en consacrant dans la loi la possibilité pour lui d'agir à l'encontre de son vendeur aux fins de récupérer le prix payé dès réception de la demande de restitution par mise en demeure motivée.
- Le 6° de l'article 2 de l'ordonnance étend aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue en droit pénal des archives à l'article L. 214-5 du code du patrimoine, réprimant le comportement dilatoire d'une personne détentrice sans droit ni titre d'un bien culturel reconnu comme appartenant au domaine public, et qui s'oppose à sa restitution.
- Conformément à l'habilitation prévue au 5° du I de l'article 95 de la loi LCAP, les 8° et 9° de l'article 2 de l'ordonnance remplacent les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code du patrimoine par des dispositions qui unifient au sein du livre Ier le droit de préemption en vente publique de l'Etat applicable à tous les biens culturels.
- Sur le fondement de l'habilitation prévue au c du 1° du I de l'article 95 de la loi LCAP, le 10° de l'article 2 de l'ordonnance crée un chapitre qui contient un nouvel article L. 125-1 du code du patrimoine autorisant le transfert de propriété de biens culturels appartenant au domaine public entre personnes publiques à titre gratuit. Ces transferts peuvent être réalisés à titre gratuit lorsque le propriétaire public du bien culturel n'est plus en mesure d'en assurer la conservation ou qu'un motif d'intérêt général le justifie.
L'article 3 concerne les modifications apportées au livre II du code du patrimoine.
Conformément aux 5° et 6° du I de l'article 95 de la loi LCAP, le 1° de l'article 3 de l'ordonnance insère à l'article L. 212-1 un renvoi vers l'article L. 112-22 afin d'articuler les spécificités propres à la revendication d'archives publiques avec le droit commun de revendication de biens culturels appartenant au domaine public, unifié dans le livre Ier.
L'article 4 concerne les modifications apportées au livre IV du code du patrimoine.
Conformément aux 5° et 6° du I de l'article 95 de la loi LCAP, le 1° de l'article 4 de l'ordonnance insère à l'article L. 451-4 un renvoi vers les articles L. 112-22 et L. 112-23 afin d'articuler les spécificités propres à la revendication des collections des musées de France avec le droit commun de revendication de biens culturels appartenant au domaine public, unifié dans le livre Ier.
Conformément au c du 1° du I de l'article 95 de la loi LCAP, le 2° de l'article 4 de l'ordonnance modifie l'article L. 451-8 pour insérer un renvoi vers l'article L. 125-1 afin d'articuler les spécificités propres au transfert de collections affectées à un musée de France d'une personne publique à une autre avec le droit commun des modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques, unifié dans le livre Ier.
L'article 5 abroge l'article L. 541-7 relatif au transfert à titre gratuit de la propriété des biens archéologiques mobiliers dès lors que le droit commun des modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques est unifié dans le livre Ier à l'article L. 125-1.
L'article 6 concerne les modifications apportées au livre VI du code du patrimoine.
Les 1° et 2° de l'article 6 modifient les articles L. 621-29 et L. 622-24 afin de soustraire les fragments d'immeubles classés et les objets mobiliers classés qui appartiennent au domaine public d'une personne publique des modalités de revendication et de nullité applicables aux biens privés et unifier leur régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques, sur le fondement du 6° du I de l'article 95 de la loi LCAP.
L'article 7 concerne les modifications apportées au code général de la propriété des personnes publiques.
Il modifie les articles L. 1112-7 à L. 1112-9 afin de tirer les conséquences des modifications apportées par l'ordonnance aux dispositions du code du patrimoine.
L'article 9 prévoit une entrée en vigueur différée de l'ordonnance, par cohérence avec l'entrée en vigueur prévue par l'ordonnance relative aux immeubles et objets mobiliers classés et inscrits au titre des monuments historiques.
JORF n°0157 du 6 juillet 2017 - NOR: MICB1704327R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017
JORF n°0157 du 6 juillet 2017 - NOR: MICB1704327P