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JORF - Personnes handicapées ou à mobilité réduite - Plateforme unique de réservation des prestations d'assistance ou de substitution dans les services ferroviaires de transport de voyageurs

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/08/2021 )



JORF - Personnes handicapées ou à mobilité réduite - Plateforme unique de réservation des prestations d'assistance ou de substitution dans les services ferroviaires de transport de voyageurs
Décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare

>> Ce décret fixe les conditions d'application de l'article L. 1115-9 du code des transports créé par l'article 28 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Il précise que, en qualité de gestionnaire d'infrastructure, la société SNCF Réseau exerce les missions qui lui sont confiées par ledit article par l'intermédiaire de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, la société SNCF Gares & Connexions. Il précise les modalités de gestion et d'organisation de la plateforme nationale unique de réservation des prestations d'assistance en gare et des prestations de transport de substitution à l'intention des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite par SNCF Gares & Connexions, en coordination avec les entreprises ferroviaires et les entreprises de transport guidé pour les services concernés, ainsi que les conditions d'adhésion à la plateforme des opérateurs de services des autres modes de transport et des autorités organisatrices de la mobilité.

Le décret définit les obligations s'appliquant au gestionnaire de la plateforme unique et à ses adhérents et précise la date à laquelle ces obligations s'imposent.

Il modifie l'article 1er du décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019 relatif aux comités de concertation pour la gestion des gares ferroviaires de voyageurs.

Enfin le décret prévoit que la mise en place du point d'accueil unique mentionné à l'article L. 1115-9 du code des transports, ainsi que de la signalétique permettant de le repérer, relève de la responsabilité du gestionnaire des gares.

Publics concernés : personnes handicapées et à mobilité réduite, gestionnaires d'infrastructure, exploitants d'installations de services, entreprises ferroviaires, opérateurs de transport public, autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, autorités organisatrices de la mobilité, associations d'usagers, associations représentatives de personnes handicapées.

JORF n°0200 du 28 août 2021 - NOR : TRAK2121851D
 











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