Arrêté du 21 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) et l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année
>> Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut - sous conditions - suspendre, par arrêté, à compter du 1er septembre et pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre, sur les territoires qu'il détermine, les décisions des préfets de départements relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvements simples et renforcés et des tirs de défense renforcée. (…)
Le préfet coordonnateur procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, il procède, par arrêté, à une sélection des territoires où les tirs de prélèvements simples et de prélèvements renforcés de loups peuvent être autorisés par les préfets de départements.
Le préfet coordonnateur délimite par arrêté, au sein des fronts de colonisation, et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, les zones dans lesquelles, du fait des modes de conduite des troupeaux d'animaux domestiques, la mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation du loup présente des difficultés importantes, constatées à la suite d'une ou plusieurs attaques de loup sur les troupeaux et qui peuvent bénéficier des dispositions particulières
Lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I et du II, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs de défense (simple ou renforcée) pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups peut se poursuivre dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement.
En cas d'atteinte des plafonds de destruction mentionnés aux articles 1er et 2, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs de défense simple peut se poursuivre afin d'assurer en permanence la protection des troupeaux domestiques.
JORF n°0219 du 22 septembre 2018 - NOR: TREL1823172A
>> Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut - sous conditions - suspendre, par arrêté, à compter du 1er septembre et pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre, sur les territoires qu'il détermine, les décisions des préfets de départements relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvements simples et renforcés et des tirs de défense renforcée. (…)
Le préfet coordonnateur procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, il procède, par arrêté, à une sélection des territoires où les tirs de prélèvements simples et de prélèvements renforcés de loups peuvent être autorisés par les préfets de départements.
Le préfet coordonnateur délimite par arrêté, au sein des fronts de colonisation, et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, les zones dans lesquelles, du fait des modes de conduite des troupeaux d'animaux domestiques, la mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation du loup présente des difficultés importantes, constatées à la suite d'une ou plusieurs attaques de loup sur les troupeaux et qui peuvent bénéficier des dispositions particulières
Lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I et du II, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs de défense (simple ou renforcée) pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups peut se poursuivre dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement.
En cas d'atteinte des plafonds de destruction mentionnés aux articles 1er et 2, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs de défense simple peut se poursuivre afin d'assurer en permanence la protection des troupeaux domestiques.
JORF n°0219 du 22 septembre 2018 - NOR: TREL1823172A