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JORF - Réduire l’empreinte environnementale du numérique - Les collectivités locales sont également concernées

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/11/2021 )



JORF - Réduire l’empreinte environnementale du numérique - Les collectivités locales sont également concernées
LOI n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

>> Le texte s'articule autour de cinq objectifs.

Faire prendre conscience de l'impact environnemental du numérique
Ce volet prévoit :
- une formation à la sobriété numérique dès le plus jeune âge à l'école ainsi que, sur amendement des députés, à l'entrée à l'université à partir de la rentrée 2022 ;
- un module sur l'écoconception des services numériques pour les formations d'ingénieur en informatique ;
- un nouvel observatoire des impacts environnementaux du numérique, placé auprès de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP).

Limiter le renouvellement des appareils numériques - Achats / Réemploi et reconditionnement
Article 15
 - L’article 55 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :  
« À compter du 1er janvier 2023, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de réparabilité défini à l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement.
« À compter du 1er janvier 2026, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de durabilité défini au même article L. 541‑9‑2. »   
 
Article 16 - Les équipements informatiques fonctionnels dont les services de l’État ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, y compris selon les modalités définies à l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des proportions, selon un calendrier et suivant des modalités définis par décret.       
Les équipements informatiques de plus de dix ans ne sont pas concernés par cette obligation. Ils sont orientés vers le recyclage.

Article 17 - À la première phrase du 3° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d’utilité sociale” ».

Favoriser des usages numériques écologiquement vertueux -  pylônes
Article 30 -
 Le D du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. »
Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires
Un nouveau chapitre, introduit par les sénateurs, traite des stratégies numériques responsables dans les territoires.
Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) devront intégrer l’enjeu de la récupération de chaleur des centres de données.
À partir de 2025, les communes et leur intercommunalités de plus de 50 000 habitants devront élaborer une stratégie numérique responsable.


Article 34 I. - Le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :     
1° Après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données » ;      
2° Après le mot : « positive », sont insérés les mots : « , de réduire l’empreinte environnementale du numérique ».        
II. - Le I s’applique aux plans climat‑air‑énergie territoriaux dont l’élaboration ou la révision est décidée après la publication de la présente loi.   

Article 35 - I A. - Les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre.     
Elles élaborent, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l’élaboration de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I, qui comporte notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique.     
La stratégie numérique responsable fait l’objet d’un bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable prévu à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.         
Le contenu de cette stratégie et les modalités de son élaboration sont précisés par décret.        
Le présent I A est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants.         
III. - À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , qui comprend notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I A de l’article 26de l’article 35 de la loi n°       du       visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, ».  
III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.


JORF n°0266 du 16 novembre 2021 - NOR : ECOX2102044L
 











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