>> Les principaux éléments de ce texte
- relèvement de 3 à 6 ans du délai de prescription de l'action publique pour les délits d'apologie du terrorisme ;
- institution d'un délai butoir pour l'exercice de l'action publique, en cas de report du point de départ des délais de prescription des infractions occultes ou dissimulées: l'action publique ne pourra être engagée plus de 12 ans, en matière délictuelle, et 30 ans, en matière criminelle, à compter de la commission de l'infraction;
- les dispositions de la proposition de loi ne pourront pas conduire à la prescription d'infractions pour lesquelles l'action publique a déjà été valablement mise en mouvement ou exercée, dans des hypothèses où, pour des infractions occultes ou dissimulées, les poursuites auraient été engagées plus de 12 ou 30 ans après les faits ;
- énumération limitative des actes interruptifs de la prescription ;
- précision de la "cause générale de suspension de la prescription" en cas d'obstacle, principe d'origine prétorienne : les obstacles de droit pouvant suspendre la prescription devront être prévus par la loi et les obstacles de fait doivent être non seulement insurmontables mais également assimilables à un cas de force majeure.
JORF n°0050 du 28 février 2017 - NOR: JUSX1607683L
Prescription des délits financiers : "une régression" dans la lutte anti-corruption ?
Public Sénat - 2017-02-27
- relèvement de 3 à 6 ans du délai de prescription de l'action publique pour les délits d'apologie du terrorisme ;
- institution d'un délai butoir pour l'exercice de l'action publique, en cas de report du point de départ des délais de prescription des infractions occultes ou dissimulées: l'action publique ne pourra être engagée plus de 12 ans, en matière délictuelle, et 30 ans, en matière criminelle, à compter de la commission de l'infraction;
- les dispositions de la proposition de loi ne pourront pas conduire à la prescription d'infractions pour lesquelles l'action publique a déjà été valablement mise en mouvement ou exercée, dans des hypothèses où, pour des infractions occultes ou dissimulées, les poursuites auraient été engagées plus de 12 ou 30 ans après les faits ;
- énumération limitative des actes interruptifs de la prescription ;
- précision de la "cause générale de suspension de la prescription" en cas d'obstacle, principe d'origine prétorienne : les obstacles de droit pouvant suspendre la prescription devront être prévus par la loi et les obstacles de fait doivent être non seulement insurmontables mais également assimilables à un cas de force majeure.
JORF n°0050 du 28 février 2017 - NOR: JUSX1607683L
Prescription des délits financiers : "une régression" dans la lutte anti-corruption ?
Public Sénat - 2017-02-27