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Régions

JORF - Régions - Protection patrimoniale et promotion des langues régionales

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/05/2021 )



JORF - Régions - Protection patrimoniale et promotion des langues régionales
LOI n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

>> La loi apporte des mesures de protection et de promotion des langues régionales dans trois domaines : le patrimoine, l’enseignement et les services publics.

Titre Ier : Protection patrimoniale des langues régionales (Articles 1 à 6)
Le texte reconnait, dans le code du patrimoine, l’existence d’un patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales. Il inclut dans la définition du patrimoine ces langues et précise le concours de l’État et des collectivités locales dans leur enseignement, diffusion et valorisation.
Il accorde le statut de trésor national aux biens présentant un intérêt majeur pour la connaissance des langues française et régionales. L’appartenance à la catégorie de trésor national entraîne l’application d’un régime particulier de protection. Les biens concernés pourront être, par exemple, des enregistrements ou des manuscrits anciens.
Sur amendement des députés, des dispositions de la 
loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite "loi Toubon" , ont par ailleurs été réécrites afin de préciser "qu'elles ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur".
Le texte voté par le Parlement prévoyait de consacrer une troisième forme d’enseignement des langues régionales, l’enseignement immersif (enseignement effectué pendant une grande partie du temps scolaire dans une langue autre que le français). Le Conseil constitutionnel a cependant jugé cette disposition contraire à la Constitution et à son article 2 ("La langue de la République est le français").
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Article 1  - Le second alinéa de l'article L. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : «et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales» ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : «L'Etat et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues.»


Article 2  - Après le mot : «art», la fin du 5° de l'article L. 111-1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : «, de l'archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales.
«

Article 3  - L'article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi rédigé : «Art. 21. - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur.»

Article 4  Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021.

Article 5  - L'article L. 372-1 du code de l'éducation est abrogé.

Article 6  - Les sixième et septième alinéas de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : «La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.»



Titre II : Enseignement des langues régionales (Article 7)
Le code de l'éducation est modifié pour :
- obliger les communes de résidence, qui ne disposent pas d'écoles bilingues, à contribuer aux frais de scolarité des écoles privées sous contrat proposant un enseignement bilingue (nouvelle fenêtre)(comme les écoles Diwan en Bretagne). De nombreux contentieux existent sur ce forfait "scolarité" instauré par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance mais uniquement de manière volontaire ;
- généraliser l’enseignement des langues régionales comme matière facultative dans le cadre de l’horaire normal d’enseignement (de la maternelle au lycée)(nouvelle fenêtre), sur le modèle développé en Corse depuis 20 ans.

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Article 7  - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé : «Art. L. 312-11-2. - Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l'Etat et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves.»



Titre III : Services publics : signalétique plurilingue et signes diacritiques des langues régionales dans les actes d'état civil (Articles 8 à 11)
Le texte autorise de façon claire les services publics à recourir à des traductions en langue régionale par exemple sur les bâtiments publics, les panneaux de signalisation, mais aussi dans la communication institutionnelle.
Le texte voté par le Parlement autorisait tous les signes diacritiques en langue régionale dans les actes d’état civil (par exemple de l’accent aigu sur le "i", le "o" ou le "u", utilisé en catalan ou encore du tilde, utilisé en breton et en basque). L'emploi des signes diacritiques est régi par une circulaire de 2014. Cette circulaire, qui donne une liste limitative des signes autorisés, a suscité des contentieux. Il s'agissait de mettre fin aux difficultés rencontrées par les parents qui choisissent des prénoms traditionnels régionaux. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition considérant, qu'en autorisant l'utilisation de signes diacritiques autres que ceux de la langue française, elle reconnaissait dans le même temps un droit à l'usage par les particuliers d'une autre langue que le français dans leurs relations avec l'administration. En cela, elle s'oppose à l'article 2 de la Constitution.

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Article 8  - Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l'affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l'occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

Article 9  - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021.

Article 10  - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l'accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d'un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.


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Article 11  - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l'Etat, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d'enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l'opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l'usage immersif de la langue régionale, de contrats simples ou d'association avec l'Etat.

JORF n°0119 du 23 mai 2021 - NOR : MENX2012548L


NDLR / La circulaire du 23 juillet 2014  précise les caractères à utiliser dans les actes de l'état civil :
«Les voyelles et consonne accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française sont : à - â - ä - é - è - ê - ë - ï - î - ô - ö - ù - û - ü - ÿ - ç.
Ces signes diacritiques peuvent être portés tant sur les lettres majuscules que sur les minuscules.
Les ligatures «æ» (ou «Æ») et «œ» (ou «Œ»), équivalents de «ae» (ou «AE») et «oe» (ou OE) sont admises par la langue française.
Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu pour l’établissement d’un acte de l’état civil.»

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Régions - 
Loi Molac sur les langues régionales : une décision incompréhensible du conseil constitutionnel

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