Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricoles
>> Les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutant en 2023 et jusqu'à son terme, la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année.
Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits issus du Fonds européen agricole pour le développement rural ou de la deuxième section du fonds national de gestion des risques prévu à l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime, calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée directement à l'agriculteur concerné.
Article 7 - La souscription des contrats d'assurance susceptibles de faire l'objet de la prise en charge prévue par l'article 1er et des extensions mentionnées à l'article 5 ne peut faire l'objet d'aucune autre aide financée par des crédits provenant des collectivités territoriales.
En cas de non-respect de cette obligation, les subventions versées sont intégralement remboursées.
JORF n°0263 du 13 novembre 2022 - NOR : AGRT2226784D
>> Les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutant en 2023 et jusqu'à son terme, la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année.
Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits issus du Fonds européen agricole pour le développement rural ou de la deuxième section du fonds national de gestion des risques prévu à l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime, calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée directement à l'agriculteur concerné.
Article 7 - La souscription des contrats d'assurance susceptibles de faire l'objet de la prise en charge prévue par l'article 1er et des extensions mentionnées à l'article 5 ne peut faire l'objet d'aucune autre aide financée par des crédits provenant des collectivités territoriales.
En cas de non-respect de cette obligation, les subventions versées sont intégralement remboursées.
JORF n°0263 du 13 novembre 2022 - NOR : AGRT2226784D