Sécurité civile - Secours

JORF - SPV - Composition et fonctionnement du conseil médical départemental chargé de se prononcer sur l’attribution des prestations et indemnisations en cas d’accident ou de maladie contractée en service

Article ID.CiTé du 30/01/2025



Arrêté du 23 janvier 2025 fixant la composition particulière du conseil médical en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service

>> Cet arrêté concerne la composition et le fonctionnement du conseil médical départemental chargé de se prononcer sur l’attribution des prestations et indemnisations pour les sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident ou de maladie contractée en service.

Composition du conseil médical
Président
 : médecin-chef du service d’incendie et de secours (SIS).

Membres :
a) Du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours, président ;
b) De deux médecins siégeant à la formation restreinte du conseil médical, désignés par le préfet ;
c) De deux élus du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ayant voix délibérative désignés par son président ;
d) Des deux représentants des sapeurs-pompiers volontaires élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours et assistant au conseil d'administration.
Le médecin-chef de la sous-direction santé peut se faire représenter par un médecin du service d'incendie et de secours.
Chaque membre titulaire a deux suppléants désignés selon les mêmes modalités.

Mandat des membres
Les élus cessent de siéger à la fin de leur mandat électif.
La liste des membres est fixée par arrêté préfectoral.

Prise en charge des frais
Frais de déplacement
 des membres et des sapeurs-pompiers concernés remboursés selon le par le 
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001

Frais médicaux et de transport :
- À la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) pour certaines prestations.
- À la charge de la Caisse des dépôts et consignations pour d’autres prestations.

--------------
L'
arrêté du 30 juillet 1992 relatif à la commission départementale de réforme est abrogé.

JORF n°0025 du 30 janvier 2025 - NOR : INTE2435042A