Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
>> Les établissements mentionnés au I de l'article 45-1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé (établissements relevant des catégories mentionnées aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42 ) peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant, en tant que de besoin :
1° Aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements mentionnées aux articles 1er, 42 et 45 de ce décret ;
2° A l'obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d'accueil prévues aux I et II de l'article 42 et aux II et III de l'article 45 de ce décret, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
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Le protocole sanitaire mentionné à l'article 45-1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé précise les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre par l'exploitant de l'établissement ou l'organisateur de l'évènement, notamment :
1° Les conditions d'accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
2° Les conditions d'accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d'hygiène et de distanciation exigés des participants.
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La demande d'autorisation est adressée au ministre compétent mentionné au I de l'article 45-1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé.
Elle précise :
1° La contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public pour le type d'évènement concerné ;
2° Les caractéristiques de l'évènement pour lequel elle est sollicitée, notamment l'établissement d'accueil, les jours et heures de l'évènement et le nombre de personnes accueillies ;
3° Les dérogations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 susvisé dont le bénéfice est sollicité.
Elle est accompagnée du protocole sanitaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
JORF n°0122 du 28 mai 2021 - NOR : SSAZ2116416A
>> Les établissements mentionnés au I de l'article 45-1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé (établissements relevant des catégories mentionnées aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42 ) peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant, en tant que de besoin :
1° Aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements mentionnées aux articles 1er, 42 et 45 de ce décret ;
2° A l'obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d'accueil prévues aux I et II de l'article 42 et aux II et III de l'article 45 de ce décret, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
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Le protocole sanitaire mentionné à l'article 45-1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé précise les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre par l'exploitant de l'établissement ou l'organisateur de l'évènement, notamment :
1° Les conditions d'accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
2° Les conditions d'accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d'hygiène et de distanciation exigés des participants.
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La demande d'autorisation est adressée au ministre compétent mentionné au I de l'article 45-1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé.
Elle précise :
1° La contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public pour le type d'évènement concerné ;
2° Les caractéristiques de l'évènement pour lequel elle est sollicitée, notamment l'établissement d'accueil, les jours et heures de l'évènement et le nombre de personnes accueillies ;
3° Les dérogations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 susvisé dont le bénéfice est sollicité.
Elle est accompagnée du protocole sanitaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
JORF n°0122 du 28 mai 2021 - NOR : SSAZ2116416A