Décret n° 2025-231 du 12 mars 2025 relatif aux aides financières à l'installation des professionnels de santé
>> Après l'article R. 1511-46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 1511-47 ainsi rédigé :
Art. D. 1511-47. - Un professionnel de santé bénéficiaire des aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 ne peut de nouveau en bénéficier qu'à l'expiration d'un délai de dix ans.
Le délai prévu au premier alinéa s'apprécie à compter de la date de signature de la dernière convention, prévue à l'article R. 1511-45, attribuant ces aides au professionnel de santé.
Le délai prévu au premier alinéa s'applique, que l'installation faisant l'objet de la nouvelle demande d'aide soit ou non située dans la même zone que celle définie dans la dernière convention.
Lorsqu'il effectue une nouvelle demande d'aide prévue au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code des collectivités territoriales, le professionnel de santé atteste sur l'honneur que le délai de dix ans est respecté. L'attestation sur l'honneur est annexée à la nouvelle convention. »
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La sous-section 5 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre I (partie réglementaire - décrets simples) du code de la sécurité sociale est complétée par un article D. 162-1-11-1 ainsi rédigé :
Art. D. 162-1-11-1. - Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide visés au 20° de l'article L. 162-5 ne peuvent prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de dix ans.
Le délai mentionné au précédent alinéa prend effet à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide. »
JORF n°0063 du 14 mars 2025 - NOR : TSSS2430878D
>> Après l'article R. 1511-46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 1511-47 ainsi rédigé :
Art. D. 1511-47. - Un professionnel de santé bénéficiaire des aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 ne peut de nouveau en bénéficier qu'à l'expiration d'un délai de dix ans.
Le délai prévu au premier alinéa s'apprécie à compter de la date de signature de la dernière convention, prévue à l'article R. 1511-45, attribuant ces aides au professionnel de santé.
Le délai prévu au premier alinéa s'applique, que l'installation faisant l'objet de la nouvelle demande d'aide soit ou non située dans la même zone que celle définie dans la dernière convention.
Lorsqu'il effectue une nouvelle demande d'aide prévue au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code des collectivités territoriales, le professionnel de santé atteste sur l'honneur que le délai de dix ans est respecté. L'attestation sur l'honneur est annexée à la nouvelle convention. »
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La sous-section 5 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre I (partie réglementaire - décrets simples) du code de la sécurité sociale est complétée par un article D. 162-1-11-1 ainsi rédigé :
Art. D. 162-1-11-1. - Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide visés au 20° de l'article L. 162-5 ne peuvent prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de dix ans.
Le délai mentionné au précédent alinéa prend effet à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide. »
JORF n°0063 du 14 mars 2025 - NOR : TSSS2430878D