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JORF - Santé des élèves - Périodicité et contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 31/08/2021 )



JORF - Santé des élèves - Périodicité et contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires
Arrêté du 20 août 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation

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L'arrêté du 3 novembre 2015  relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation est modifié

A noter que
-  Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix.
- Les contenus de ces visites médicales et de dépistage obligatoires sont définis à l'annexe I du présent arrêté pour celles réalisées pour les enfants âgés de trois à quatre ans, à l'annexe II pour celles réalisées lors de la sixième année de l'enfant par les médecins et à l'annexe III pour celles qui le sont lors de sa douzième année par les infirmiers de l'éducation nationale.
La visite pour les enfants âgés de trois à quatre ans, dite bilan de santé, est réalisée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile conformément aux 
dispositions du 2° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par le médecin de l'éducation nationale.
Si la visite des élèves âgés de trois à quatre ans est réalisée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile, les modalités pratiques d'organisation de cette visite sont définies par ce service en lien avec les autorités académiques, notamment par convention. Ces modalités portent notamment sur la transmission des dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle conformément à l'
article L. 2112-5 du code de la santé publique.» ;
A l'article 3, après les mots : «santé de l'enfant», sont insérés les mots : «, dans les applications numériques professionnelles sécurisées prévues à cet effet et le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant mentionné à l'
article L. 1111-14 du code de la santé publique » ;

Les annexes modifiées
- bilan de santé des enfants âgés de trois à quatre ans
- visite médicale de la sixième année
- visite de dépistage de la douzième année par l'infirmier de l'éducation nationale

JORF n°0201 du 29 août 2021 - NOR : MENE2124786A
 











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