
Décret n° 2023-1074 du 21 novembre 2023 relatif au transfert de la gestion des digues domaniales aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
>> Ce décret, pris sur le fondement de l'article L. 566-13 du code de l'environnement, apporte des précisions sur les modalités selon lesquelles la commune ou un groupement de collectivités territoriales (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou groupement de type syndicat mixte) qui exerce la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (le « gémapien ») est substitué à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat pour la gestion des digues domaniales.
Cette substitution intervient à l'issue de la période transitoire prévue par le IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (c'est-à-dire au plus tard à compter du 29 janvier 2024) pendant laquelle l'Etat ou l'établissement public de l'Etat, en tant que gestionnaire historique de la digue, est tenu de poursuivre cette gestion pour le compte du gémapien.
Le décret précise l'ensemble des droits et obligations liés à ces ouvrages que le gémapien reprend à son compte, en tant que gestionnaire des ouvrages, quand la période de transition cesse.
Par dérogation à ce principe général de substitution, le décret permet également que l'Etat ou l'établissement public de l'Etat achève l'exécution de marchés publics de travaux ou de service conclus par lui pour les besoins de sa gestion pendant la période transitoire qui seront toujours en cours quand cette période transitoire sera terminée.
Le décret introduit également une adaptation à une disposition du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement quand une demande de subvention du gémapien porte sur des travaux qui font l'objet d'un marché en cours conclu initialement par l'Etat ou un établissement public de l'Etat.
Le décret facilite la procédure de désaffectation d'une digue domaniale qui vient d'être transférée dans le cas où elle n'a plus d'utilité pour la prévention des inondations. Enfin le décret clarifie le fait que la GEMAPI s'applique dans les conditions de droit commun en Moselle et en Alsace.
Publics concernés : communes ou groupements de collectivités compétents pour la défense contre les inondations et contre la mer et les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat gestionnaires de digues domaniales pour le compte des précédents jusqu'au 28 janvier 2024.
JORF n°0271 du 23 novembre 2023 - NOR : TREP2319484D
>> Ce décret, pris sur le fondement de l'article L. 566-13 du code de l'environnement, apporte des précisions sur les modalités selon lesquelles la commune ou un groupement de collectivités territoriales (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou groupement de type syndicat mixte) qui exerce la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (le « gémapien ») est substitué à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat pour la gestion des digues domaniales.
Cette substitution intervient à l'issue de la période transitoire prévue par le IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (c'est-à-dire au plus tard à compter du 29 janvier 2024) pendant laquelle l'Etat ou l'établissement public de l'Etat, en tant que gestionnaire historique de la digue, est tenu de poursuivre cette gestion pour le compte du gémapien.
Le décret précise l'ensemble des droits et obligations liés à ces ouvrages que le gémapien reprend à son compte, en tant que gestionnaire des ouvrages, quand la période de transition cesse.
Par dérogation à ce principe général de substitution, le décret permet également que l'Etat ou l'établissement public de l'Etat achève l'exécution de marchés publics de travaux ou de service conclus par lui pour les besoins de sa gestion pendant la période transitoire qui seront toujours en cours quand cette période transitoire sera terminée.
Le décret introduit également une adaptation à une disposition du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement quand une demande de subvention du gémapien porte sur des travaux qui font l'objet d'un marché en cours conclu initialement par l'Etat ou un établissement public de l'Etat.
Le décret facilite la procédure de désaffectation d'une digue domaniale qui vient d'être transférée dans le cas où elle n'a plus d'utilité pour la prévention des inondations. Enfin le décret clarifie le fait que la GEMAPI s'applique dans les conditions de droit commun en Moselle et en Alsace.
Publics concernés : communes ou groupements de collectivités compétents pour la défense contre les inondations et contre la mer et les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat gestionnaires de digues domaniales pour le compte des précédents jusqu'au 28 janvier 2024.
JORF n°0271 du 23 novembre 2023 - NOR : TREP2319484D
Dans la même rubrique
-
Actu - Mission Nature : une édition 2025 dédiée à la protection de la biodiversité marine et littorale
-
Actu - Protection des océans : Mercator Ocean est devenu un champion européen de la modélisation de l'océan et des prévisions marines
-
Actu - Présence d’amiante dans 16 carrières françaises : les services de l’Etat ont demandé aux professionnels de mettre en œuvre des mesures de protection des travailleurs, de l’environnement, de la population et des consommateurs
-
JORF - Reconnaissance ou non de l'état de catastrophe naturelle - Séismes, mouvements de terrain, inondations et coulées de boue, inondations par remontée de nappes phréatiques et vents cycloniques 2021-2023-2024-2025
-
Actu - Territoires adaptés au climat de demain : un collectif est né, avec, déjà, des pistes de transformation