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Enfance - Jeunesse

JORF - Violences sexuelles - Publication de la loi renforçant la protection des mineurs

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/04/2021 )



JORF - Violences sexuelles - Publication de la loi renforçant la protection des mineurs
LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

>> Quatre nouvelles infractions sont créées dans le code pénal pour punir les actes sexuels sur les enfants :
- le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, puni de 20 ans de réclusion criminelle ;
- le crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 20 ans de réclusion criminelle ;
- le délit d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende ;
- le délit d'agression sexuelle incestueuse sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende.

Les juges n'auront plus à établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater et punir le viol ou l'agression sexuelle. La question du consentement de l'enfant ne se posera donc plus en-dessous de l'âge de 15 ans et de 18 ans dans les affaires d'inceste.

Les amours adolescentes ne sont pas visées (hors inceste). Une clause préserve les relations sexuelles lorsque l'auteur et le mineur ont moins de cinq ans d'écart d'âge (par exemple relation entre un mineur de 13 ans et un jeune majeur de 18 ans). Cette clause ne joue pas quand la relation n'est pas consentie. Elle est écartée lorsque la relation est tarifée ou obtenue en échange d'un avantage en nature, dans le cadre de la prostitution.

Le texte complète également la définition du viol, en y mentionnant les actes bucco-génitaux et étend le périmètre de l'inceste aux grands-oncles et grands-tantes.

Prescription glissante
Le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs reste fixé à 30 ans à compter de la majorité de la victime, soit jusqu'à l'âge de 48 ans.
Toutefois un principe de "prescription glissante" est introduit. Le délai de prescription du viol sur un enfant pourra être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction.
Ce principe de prescription glissante vaudra également pour les délits sexuels sur mineurs (agressions et atteintes sexuelles). La commission d’un nouveau délit pourra prolonger la prescription d’un ancien délit.

L’acte interruptif de prescription, une audition par exemple, interrompra la prescription non seulement dans l’affaire considérée, mais aussi dans les autres procédures dans lesquelles serait reprochée au même auteur la commission d’un autre viol ou délit sexuel sur un enfant.

Afin d'inciter les personnes qui ont connaissance de violences commises sur un enfant à les signaler, le délai de prescription du délit de non-dénonciation de sévices est porté à 10 ans à partir de la majorité de la victime en cas d'agression ou d'atteinte sexuelle et à 20 ans à partir de la majorité de la victime en cas de viol (au lieu de 6 ans actuellement à compter de l'infraction).

Pour lutter contre le phénomène de "sextorsion", création d’un délit puni de 10 ans de prison maximum réprimant le fait pour un adulte d’inciter un enfant à se livrer à des pratiques sexuelles sur Internet. Ce délit est étendu à tous les mineurs et non aux seuls mineurs de moins de 15 ans.

Les peines sanctionnant le proxénétisme et le recours à la prostitution des enfants sont également renforcées. L'adulte qui aura une relation sexuelle avec un enfant prostitué de moins de 15 ans commettra dès lors un viol puni de 20 ans de réclusion (même en cas de différence d’âge inférieure à 5 ans). Dans ce cas, le proxénète encourra également une peine de 20 ans (contre 15 ans aujourd'hui).

Le délit d'exhibition sexuelle est précisé pour mieux punir certains gestes obscènes qui sont réalisés sans que le corps soit dénudé (masturbation sous les vêtements par exemple) et doublé la peine encourue lorsque la victime est un enfant de moins de 15 ans.

Une disposition prévoit l'inscription automatique des auteurs d’infractions sexuelles sur mineur, quelle que soit la peine encourue, dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) .

Les juridictions sont incitées à prononcer plus souvent la peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole au contact des enfants.


JORF n°95 du 22 avril 2021 - NOR : JUSX2103172L
 











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