>> Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) arrête les règles communes et générales applicables aux fonds structurels et d'investissement européens, y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER). Afin de fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles, il convient de prévoir la possibilité d'introduire, dans un programme opérationnel, un axe prioritaire distinct dont le taux de cofinancement peut atteindre 95 %, correspondant aux priorités d'investissement du FEDER figurant dans le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).
Les opérations devant être cofinancées au titre de l'axe prioritaire distinct pour les catastrophes naturelles devraient viser la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles qu'elles sont définies par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (5).
Pour les opérations financées au titre de l'axe prioritaire distinct pour les catastrophes naturelles, il est nécessaire d'introduire une dérogation aux règles générales relatives à la date initiale d'éligibilité des dépenses en ce qui concerne les dépenses qui deviennent éligibles à la suite d'une modification d'un programme, afin de garantir que les mesures prises par les autorités des États membres immédiatement après la catastrophe mais avant la modification du programme opérationnel pourront être cofinancées.
Afin que les dépenses engagées et payées puissent être éligibles à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle, même si cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, la disposition correspondante relative à la date initiale d'éligibilité des dépenses des bénéficiaires devrait avoir un effet rétroactif.
En conséquence, ce nouveau règlement modifie le règlement (UE) no 1303/2013
Journal officiel de l'Union européenne L 176/1 - 2017-07-07
Les opérations devant être cofinancées au titre de l'axe prioritaire distinct pour les catastrophes naturelles devraient viser la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles qu'elles sont définies par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (5).
Pour les opérations financées au titre de l'axe prioritaire distinct pour les catastrophes naturelles, il est nécessaire d'introduire une dérogation aux règles générales relatives à la date initiale d'éligibilité des dépenses en ce qui concerne les dépenses qui deviennent éligibles à la suite d'une modification d'un programme, afin de garantir que les mesures prises par les autorités des États membres immédiatement après la catastrophe mais avant la modification du programme opérationnel pourront être cofinancées.
Afin que les dépenses engagées et payées puissent être éligibles à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle, même si cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, la disposition correspondante relative à la date initiale d'éligibilité des dépenses des bénéficiaires devrait avoir un effet rétroactif.
En conséquence, ce nouveau règlement modifie le règlement (UE) no 1303/2013
Journal officiel de l'Union européenne L 176/1 - 2017-07-07