RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/276 DE LA COMMISSION du 23 février 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 215/2014 en ce qui concerne la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les indicateurs de réalisation dans le cadre de performance pour les Fonds structurels et d'investissement européens
>> Le règlement d'exécution (UE) no 215/2014 est modifié comme suit:
1/ à l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La valeur intermédiaire et la valeur cible d'un indicateur de réalisation renvoient aux valeurs obtenues par des opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement, mais pour lesquelles tous les paiements n'ont pas nécessairement été effectués, ou aux valeurs obtenues par des opérations qui ont commencé, mais dans lesquelles certaines actions conduisant à des réalisations sont encore en cours, ou à ces deux types de valeurs."
2/ à l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Si les ressources affectées à l'IEJ sont programmées en tant que partie d'un axe prioritaire, conformément à l'article 18, point c), du règlement (UE) no 1304/2013, un cadre de performance distinct est établi pour l'IEJ et la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles définies pour l'IEJ est évaluée séparément de l'autre partie de l'axe prioritaire."
JOUE L54/4 - 2018-02-24
>> Le règlement d'exécution (UE) no 215/2014 est modifié comme suit:
1/ à l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La valeur intermédiaire et la valeur cible d'un indicateur de réalisation renvoient aux valeurs obtenues par des opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement, mais pour lesquelles tous les paiements n'ont pas nécessairement été effectués, ou aux valeurs obtenues par des opérations qui ont commencé, mais dans lesquelles certaines actions conduisant à des réalisations sont encore en cours, ou à ces deux types de valeurs."
2/ à l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Si les ressources affectées à l'IEJ sont programmées en tant que partie d'un axe prioritaire, conformément à l'article 18, point c), du règlement (UE) no 1304/2013, un cadre de performance distinct est établi pour l'IEJ et la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles définies pour l'IEJ est évaluée séparément de l'autre partie de l'axe prioritaire."
JOUE L54/4 - 2018-02-24