Il résulte de l'instruction que le bulletin municipal n° 24 de la commune de Bouchain a été diffusé à l'ensemble des électeurs de la commune au début de l'année 2014, c'est-à-dire moins de six mois avant le premier tour des élections municipales du mois de mars 2014.
La rubrique " le mot du maire " de ce bulletin, qui contient plusieurs photos du maire, M. D... A..., candidat aux élections municipales, retranscrit le discours qu'il a prononcé devant plus de six cents des habitants de la commune au cours de la cérémonie des voeux du 10 janvier 2014. Ce discours dresse un bilan avantageux et à certains égards polémique de l'action menée par la municipalité au cours du mandat écoulé, tout en évoquant de manière inappropriée les opposants à certains projets entrepris par la municipalité.
Sa diffusion doit, par suite, être regardée comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral qui, eu égard à l'écart réduit des voix séparant les deux listes arrivées en tête, a été de nature à altérer les résultats du scrutin.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de sa protestation, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a rejetée.
Les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bouchain sont annulées.
Conseil d'État N° 382821 - 2014-10-22
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