L'injonction prononcée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l'a refusé sans motif impérieux.
Eu égard à l'office du juge du droit au logement opposable statuant sur l'éventuelle liquidation de l'astreinte, le demandeur peut, au cours de l'instruction, faire valoir tout élément, même un élément nouveau n'ayant pas été présenté devant le bailleur, de nature à démontrer que le motif ayant justifié son refus présentait un caractère impérieux.
Conseil d'État N° 364055 - 2014-10-01
Eu égard à l'office du juge du droit au logement opposable statuant sur l'éventuelle liquidation de l'astreinte, le demandeur peut, au cours de l'instruction, faire valoir tout élément, même un élément nouveau n'ayant pas été présenté devant le bailleur, de nature à démontrer que le motif ayant justifié son refus présentait un caractère impérieux.
Conseil d'État N° 364055 - 2014-10-01