Pour prononcer la résiliation du contrat du 5 mai 2010 par lequel la commune a délégué pour une période de vingt ans l'exploitation du casino à la société du Casino, le Tribunal administratif après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales : " Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique " et qu'il résultait de ces dispositions que le document remis aux entreprises candidates à la délégation de service public dans le cadre de la procédure de négociation directe ne devait pas entraîner de bouleversement des conditions de la mise en concurrence au regard du cahier des charges remis aux candidats dans le cadre de la procédure initiale de dévolution de la délégation de service public, a relevé qu'à l'issue de la phase de négociation directe avec la société du Casino, seule société ayant candidaté à l'attribution de ce contrat, il avait été décidé de modifier les clauses initiales du cahier des charges relatives à la redevance sur le produit brut des jeux et de retenir un taux de 6 % , au lieu de celui de " 9 à 15% " spécifié dans l'avis d'appel à concurrence ; Le tribunal en a déduit que dans ces conditions, M. A...était fondé à soutenir que la procédure avait été irrégulière en raison du bouleversement des conditions de la mise en concurrence ;
Pour demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement, la société du Casino soulève le seul moyen tiré de ce qu'il ne saurait être imposé à la commune que la deuxième phase de négociation directe soit soumise aux mêmes impératifs procéduraux que la phase initiale dès lors que ladite première phase s'était révélée infructueuse et que les premiers juges ont ainsi méconnu les dispositions dudit article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales ;
Le moyen invoqué ne paraît pas de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif a prononcé la résiliation à compter du 1er octobre 2014 de la délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du casino s conclue entre la commune et ladite société…
CAA LYON N° 14LY02091 - 2014-09-18
Pour demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement, la société du Casino soulève le seul moyen tiré de ce qu'il ne saurait être imposé à la commune que la deuxième phase de négociation directe soit soumise aux mêmes impératifs procéduraux que la phase initiale dès lors que ladite première phase s'était révélée infructueuse et que les premiers juges ont ainsi méconnu les dispositions dudit article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales ;
Le moyen invoqué ne paraît pas de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif a prononcé la résiliation à compter du 1er octobre 2014 de la délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du casino s conclue entre la commune et ladite société…
CAA LYON N° 14LY02091 - 2014-09-18