Si l'article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 prévoit qu'il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance de renouvellement en cause, d'une part, le décret de redécoupage cantonnal attaqué a été signé par le Premier ministre le 27 février 2014, soit plus d'un an avant l'échéance normale de renouvellement des conseils généraux qui était, à la date du décret attaqué, prévue au mois de mars 2015, d'autre part, la rectification apportée au décret attaqué par le décret du 19 mars 2014 portant correction d'erreurs matérielles ne saurait, eu égard à sa portée limitée, être regardée comme un redécoupage d'une circonscription électorale au sens de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990.
Il ne résulte ni de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui impose d'établir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques, ni d'aucun autre texte non plus que d'aucun principe que la population d'un canton ne devrait pas s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne du département. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le découpage cantonnal opéré par le décret attaqué serait illégal en ce qu'il aurait méconnu une telle règle.
Conseil d'État N° 379972 - 2014-10-15
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