Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...)8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; (...) " ;
Il résulte de l'instruction que Mme E...a été affectée à compter du 29 mars 2012 sur un poste de " chargée de mission " au sein de la communauté intercommunale des villes solidaires, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune de Cilaos est membre ; l'intéressée, titulaire du grade de directeur territorial, est placée sous l'autorité directe du directeur général des services de cet établissement ; Mme E...s'est bornée, en réponse au grief invoqué par M. D...B..., à faire valoir que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'elle occupait des fonctions équivalentes à celles des agents mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral, sans fournir aucune indication relative à la mission dont elle est chargée, de nature à démentir les allégations du requérant ;dans les circonstances de l'espèce, elle doit être regardée, alors même qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature, comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d'un chef de service de cet établissement public de coopération intercommunale ; qu'ainsi, elle était atteinte par l'inéligibilité édictée par l'article L. 231 du code électoral ;
Conseil d'État N° 383557 - 2014-10-01
Il résulte de l'instruction que Mme E...a été affectée à compter du 29 mars 2012 sur un poste de " chargée de mission " au sein de la communauté intercommunale des villes solidaires, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune de Cilaos est membre ; l'intéressée, titulaire du grade de directeur territorial, est placée sous l'autorité directe du directeur général des services de cet établissement ; Mme E...s'est bornée, en réponse au grief invoqué par M. D...B..., à faire valoir que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'elle occupait des fonctions équivalentes à celles des agents mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral, sans fournir aucune indication relative à la mission dont elle est chargée, de nature à démentir les allégations du requérant ;dans les circonstances de l'espèce, elle doit être regardée, alors même qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature, comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d'un chef de service de cet établissement public de coopération intercommunale ; qu'ainsi, elle était atteinte par l'inéligibilité édictée par l'article L. 231 du code électoral ;
Conseil d'État N° 383557 - 2014-10-01