En application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire.
Les conclusions présentées à fin d'injonction ne présentent pas un caractère accessoire au regard de l'exigence de communication préalable du sens des conclusions du rapporteur public.
Conseil d'État N° 371493 - 2014-10-20