Contrairement à ce que soutient la commune requérante, les 150 hectares litigieux ne constituent pas, en tout état de cause, une unité paysagère distincte du vallon du Clou dès lors que la simple rupture de pente qui délimite à l'ouest les terrains litigieux, quand bien même elle rendrait la zone litigieuse non visible d'une partie du vallon, n'est pas assimilable à une " ligne de crête " marquant le commencement d'un nouvel espace ; la conservation des terrains litigieux, qui constituent un espace naturel remarquable sur lequel se trouve le lac du Clou, présente par elle-même un intérêt général ; il résulte de ce qui précède que le décret attaqué, en ce qu'il intègre dans le périmètre du site certains terrains situés sur les parcelles cadastrées n° 1601 et 1602, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation…
Conseil d'État N° 368815 - 2014-03-28
Conseil d'État N° 368815 - 2014-03-28