Il résulte des articles 13 et 14 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), approuvé par le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983, que cet établissement public peut, en lieu et place du tarif de base, instituer un tarif particulier sur une relation déterminée lorsque celle-ci présente pour les usagers des avantages particuliers de rapidité et de confort ou est soumise à une forte concurrence de la part d'un autre mode de transport ou d'un autre exploitant ferroviaire. Par ailleurs, le principe d'égalité ne s'oppose à ce que des tarifs différents soient ainsi appliqués à des liaisons différentes.
En l'espèce, la liaison entre Paris et Lille est assurée par des rames circulant à grande vitesse pendant la plus grande partie du parcours, permettant ainsi d'effectuer, dans des conditions de confort avantageuses, le parcours de 214 kilomètres en une heure. Les conditions d'exploitation de cette ligne étant différentes notamment de celles des autres lignes ferroviaires, de même que le service rendu aux usagers, la différence entre le prix au kilomètre payé par les usagers de cette ligne et le prix payé sur d'autres liaisons n'est pas contraire au principe d'égalité entre les usagers du service public.
Conseil d'État N° 368206 - 2014-10-10
Dans la même rubrique
-
RM - Conditions d'installation des arrêts de bus
-
Actu - Colloque AF3V « Territoires ruraux : développons les mobilités actives ! »
-
Doc - Données de mobilité pour la modélisation des déplacements : Une série de fiches du Cerema
-
Doc - Exploration « Familles ZFE » : une immersion dans le quotidien de ménages concernés par les zones à faibles émissions
-
Actu - Ambition France Transports : le GART mobilise les acteurs de la logistique urbaine