Urbanisme et aménagement

"Jalousies lyonnaises" dans le champ de visibilité d'un édifice classé

Article ID.CiTé du 17/04/2019



Le propriétaire d’un appartement situé dans le quartier de la Croix‑Rousse à Lyon avait déposé une déclaration préalable en vue de l’installation de volets roulants électriques en façade sur rue d’un immeuble situé dans le champ de visibilité l’église Saint‑Denis, monument inscrit. L’architecte des bâtiments de France (ABF), appelé à se prononcer sur ce projet, a émis un avis défavorable au motif que ce projet serait de nature à affecter le caractère du monument historique et la qualité architecturale et patrimoniale de l’ensemble des abords de ce monument, et qu’il convenait de revenir aux caractéristiques traditionnelles de l’immeuble en installant, au lieu des volets roulants projetés, des "jalousies lyonnaises" ou des équipements similaires à lames orientables dissimulés par des lambrequins ouvragés, caractéristiques des immeubles de canuts. Saisi du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) qui doit être formé pour contester l’avis défavorable de l’ABF, le préfet de région a confirmé cet avis défavorable. Le maire s’est alors opposé au projet.

Saisie à son tour, la cour rappelle que l’atteinte portée par le projet à l’édifice inscrit et à ses abords doit s’apprécier par rapport à la situation actuelle du quartier. Elle relève que le projet prévoit la pose de lambrequins en aluminium pour masquer les caissons des volets roulants, que l’impact visuel sur l’édifice et ses abords est faible eu égard à la position respective des constructions, que de nombreux immeubles du quartier sont équipés de volets roulants. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que le préfet a commis une erreur d’appréciation en confirmant l’avis défavorable de l’ABF.

Examinant ensuite l’autre motif d’opposition retenu par le maire fondé sur les dispositions de l’article R111-21 alors en vigueur du code de l'urbanisme concernant les constructions susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages, notamment urbains, et à la conservation des perspectives monumentales, la cour estime, eu égard à la nature du projet et aux caractéristiques du quartier décrites ci-dessus, qui doivent également s’apprécier au regard de son aspect actuel, que ces dispositions ne peuvent fonder une décision d’opposition.

CAA Lyon N°17LY01974 - 2019-03-05