Lorsqu'un tribunal administratif a rejeté une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et que, postérieurement à son jugement, le terme du contrat est atteint avant la saisine du juge d'appel ou pendant l'instance d'appel, la cour saisie doit constater que le contrat n'est plus susceptible d'être exécuté et que le litige n'a pas ou n'a plus d'objet.
De même, si le tribunal a ordonné la reprise des relations contractuelles mais que son jugement n'a pas été exécuté et que le terme du contrat est atteint avant la saisine du juge d'appel ou pendant l'instance d'appel, la cour doit également constater qu'il n'est plus susceptible d'être exécuté et que le litige n'a pas ou plus d'objet.
En revanche, si le jugement ordonnant la reprise des relations contractuelles a été exécuté, le juge d'appel doit statuer sur la requête en appréciant le bien-fondé de la reprise des relations contractuelles ordonnée par le tribunal jusqu'au terme du contrat.
En l'espèce, le terme du marché en litige, fixé au 27 septembre 2015 soit postérieurement à la saisine du juge d'appel, était dépassé à la date à laquelle la cour administrative d'appel a statué et, d'autre part, le jugement du 29 avril 2014 du tribunal administratif, ordonnant la reprise des relations contractuelles, n'avait pas été exécuté à la date de l'arrêt attaqué. Dans ces conditions, il appartenait à la cour de constater que le jugement du 29 avril 2014 ordonnant la reprise des relations contractuelles n'était plus susceptible d'être exécuté et que les conclusions d'appel incident du département étaient devenues sans objet en tant qu'elles contestaient l'injonction de reprise des relations contractuelles. Il suit de là que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en rejetant comme non fondées, et non comme dépourvues d'objet, les conclusions d'appel d'incident du département contestant la reprise des relations contractuelles avec la société ordonnée par le tribunal administratif…
Conseil d'État N° 414114 - 2019-02-27
De même, si le tribunal a ordonné la reprise des relations contractuelles mais que son jugement n'a pas été exécuté et que le terme du contrat est atteint avant la saisine du juge d'appel ou pendant l'instance d'appel, la cour doit également constater qu'il n'est plus susceptible d'être exécuté et que le litige n'a pas ou plus d'objet.
En revanche, si le jugement ordonnant la reprise des relations contractuelles a été exécuté, le juge d'appel doit statuer sur la requête en appréciant le bien-fondé de la reprise des relations contractuelles ordonnée par le tribunal jusqu'au terme du contrat.
En l'espèce, le terme du marché en litige, fixé au 27 septembre 2015 soit postérieurement à la saisine du juge d'appel, était dépassé à la date à laquelle la cour administrative d'appel a statué et, d'autre part, le jugement du 29 avril 2014 du tribunal administratif, ordonnant la reprise des relations contractuelles, n'avait pas été exécuté à la date de l'arrêt attaqué. Dans ces conditions, il appartenait à la cour de constater que le jugement du 29 avril 2014 ordonnant la reprise des relations contractuelles n'était plus susceptible d'être exécuté et que les conclusions d'appel incident du département étaient devenues sans objet en tant qu'elles contestaient l'injonction de reprise des relations contractuelles. Il suit de là que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en rejetant comme non fondées, et non comme dépourvues d'objet, les conclusions d'appel d'incident du département contestant la reprise des relations contractuelles avec la société ordonnée par le tribunal administratif…
Conseil d'État N° 414114 - 2019-02-27