
Lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de préemption, le tribunal administratif doit appeler dans l'instance la personne publique qui a exercé le droit de préemption ainsi que, sauf à ce que l'un ou l'autre soit lui-même l'auteur du recours, l'acquéreur évincé et le vendeur du bien préempté. Il en va de même lorsque le juge des référés de ce tribunal est saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision.
Si l'absence de cette communication est sans influence sur la régularité du jugement, il est toutefois loisible à l'acquéreur évincé ou au vendeur, si le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de préemption ou de certains de ses effets, de le saisir d'une demande tendant à ce qu'il modifie les mesures qu'il a ordonnées ou y mette fin, dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA).
Conseil d'État N° 428552- 2019-07-24
Si l'absence de cette communication est sans influence sur la régularité du jugement, il est toutefois loisible à l'acquéreur évincé ou au vendeur, si le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de préemption ou de certains de ses effets, de le saisir d'une demande tendant à ce qu'il modifie les mesures qu'il a ordonnées ou y mette fin, dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA).
Conseil d'État N° 428552- 2019-07-24
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