Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " (...) Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. "
Il résulte de l'article L. 350-3 du code de l'environnement que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
En l'espèce, pour prendre la décision contestée, le maire s'est appuyé notamment sur les conclusions de deux expertises, réalisées, respectivement le 13 avril 2010, puis en mars 2018. (…)
s'il n'apparaît pas que l'état sanitaire ou mécanique de l'ensemble des quelques 366 arbres constituant le quadruple alignement de tilleuls présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres, c'est à tout le moins, l'état sanitaire ou mécanique de deux tiers des tilleuls (soit près de 228 sujets), qui présente ce caractère de dangerosité, ainsi qu'il ressort des deux études phytosanitaires, et justifie que ceux-ci soient abattus, le tiers restant devant être remplacé afin d'assurer une croissance homogène et d'ensemble des nouveaux alignements, " l'esthétique de la composition ne pouvant plus être assurée " autrement.
Il s'ensuit que la décision de non-opposition à la déclaration de travaux en litige, fondée sur des motifs sanitaires, mécaniques et esthétiques, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
Eu égard par ailleurs aux motifs sur lesquels elle se fonde, cette décision n'octroie aucune dérogation pour la réalisation d'un projet de construction prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et n'avait donc en tout état de cause pas à en faire mention. Enfin et ainsi qu'il a déjà été dit au point 6, le dossier d'autorisation précise que l'abattage des arbres contesté doit être suivi d'une replantation ainsi que le plan de financement pour l'entretien des arbres. L'autorisation accordée étant conditionnée au respect des mesures compensatoires prévues par le dossier de déclaration, l'absence de mention des mesures compensatoires obligatoires dans l'arrêté lui-même est sans incidence sur sa légalité.
CAA de VERSAILLES N° 22VE00537 - 2023-10-26
Il résulte de l'article L. 350-3 du code de l'environnement que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
En l'espèce, pour prendre la décision contestée, le maire s'est appuyé notamment sur les conclusions de deux expertises, réalisées, respectivement le 13 avril 2010, puis en mars 2018. (…)
s'il n'apparaît pas que l'état sanitaire ou mécanique de l'ensemble des quelques 366 arbres constituant le quadruple alignement de tilleuls présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres, c'est à tout le moins, l'état sanitaire ou mécanique de deux tiers des tilleuls (soit près de 228 sujets), qui présente ce caractère de dangerosité, ainsi qu'il ressort des deux études phytosanitaires, et justifie que ceux-ci soient abattus, le tiers restant devant être remplacé afin d'assurer une croissance homogène et d'ensemble des nouveaux alignements, " l'esthétique de la composition ne pouvant plus être assurée " autrement.
Il s'ensuit que la décision de non-opposition à la déclaration de travaux en litige, fondée sur des motifs sanitaires, mécaniques et esthétiques, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
Eu égard par ailleurs aux motifs sur lesquels elle se fonde, cette décision n'octroie aucune dérogation pour la réalisation d'un projet de construction prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et n'avait donc en tout état de cause pas à en faire mention. Enfin et ainsi qu'il a déjà été dit au point 6, le dossier d'autorisation précise que l'abattage des arbres contesté doit être suivi d'une replantation ainsi que le plan de financement pour l'entretien des arbres. L'autorisation accordée étant conditionnée au respect des mesures compensatoires prévues par le dossier de déclaration, l'absence de mention des mesures compensatoires obligatoires dans l'arrêté lui-même est sans incidence sur sa légalité.
CAA de VERSAILLES N° 22VE00537 - 2023-10-26