L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, d'autre part, que si l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, elle a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du même code.
En l’espèce pour rejeter la demande de M. A... et Mme E... en raison de l'irrecevabilité de leur requête en annulation enregistrée le 21 novembre 2018, le juge des référés a estimé que le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était opposable à leur recours gracieux en date du 21 juillet 2018, notifié au maire le 23 juillet, dès lors que les exigences de notification au titulaire du permis avaient été rappelées sur le panneau d'affichage installé sur le terrain d'assiette du projet " au moins le 10 septembre ". En jugeant ainsi que la notification du recours gracieux dans le délai de quinze jours leur était opposable sans que soit établi, faute d'affichage, le rappel des exigences du code de l'urbanisme, le juge des référés a commis une erreur de droit.
A noter >> S'agissant de la demande de suspension d'un permis de construire, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux seraient achevés.
Conseil d'État N° 429484 - 2020-10-02
En l’espèce pour rejeter la demande de M. A... et Mme E... en raison de l'irrecevabilité de leur requête en annulation enregistrée le 21 novembre 2018, le juge des référés a estimé que le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était opposable à leur recours gracieux en date du 21 juillet 2018, notifié au maire le 23 juillet, dès lors que les exigences de notification au titulaire du permis avaient été rappelées sur le panneau d'affichage installé sur le terrain d'assiette du projet " au moins le 10 septembre ". En jugeant ainsi que la notification du recours gracieux dans le délai de quinze jours leur était opposable sans que soit établi, faute d'affichage, le rappel des exigences du code de l'urbanisme, le juge des référés a commis une erreur de droit.
A noter >> S'agissant de la demande de suspension d'un permis de construire, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux seraient achevés.
Conseil d'État N° 429484 - 2020-10-02