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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Absence d’exclusivité devant le juge du contrat du mandataire désigné pour représenter les membres du groupement auprès du maître de l'ouvrage d’un groupement solidaire

Article ID.CiTé du 03/09/2021



Juris - Absence d’exclusivité devant le juge du contrat du mandataire désigné pour représenter les membres du groupement auprès du maître de l'ouvrage d’un groupement solidaire
Il résulte de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel fait référence le marché litigieux, que les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires, l'un d'entre eux étant désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire et représentant l'ensemble des entrepreneurs vis à vis du maître de l'ouvrage pour l'exécution du marché. Les entreprises qui se sont engagées solidairement par un même marché à participer à l'exécution d'un même ouvrage sans qu'aucune répartition des tâches soit faite entre elles par le marché doivent être regardées comme s'étant donné mandat mutuel de se représenter.

Cependant en l'absence de stipulation particulière dans le contrat d'engagement, la désignation d'un mandataire pour représenter les membres du groupement auprès du maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de confier à ce mandataire la représentation exclusive des autres entreprises solidaires devant le juge du contrat, qui gardent donc la possibilité de s'adresser à ce dernier pour obtenir le paiement du solde global du marché.

En l'espèce, l'acte d'engagement du marché litigieux indique que les entreprises dont la société B. est le mandataire, se présentent sous la forme d'un groupement solidaire. Si un tableau de répartition des honoraires figure en annexe à l'acte d'engagement signé le 10 avril 2003, ce document, complété en dernier lieu par avenant n°5 signé le 30 septembre 2010, portant le marché à la somme de 3 895 622,70 euros hors taxe, qui se borne à préciser que la société B. devait percevoir la somme totale de 1 765 680,05 euros au titre de la mission de base, qui représentait 50.5 % du marché de maîtrise d'oeuvre, et 12 330 euros au titre de missions complémentaires, ne permet pas d'identifier la part qui revenait précisément à chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'exécution des tâches qui lui avaient été contractuellement confiées.

Dans ces conditions, en l'absence de toute disposition relative à la répartition des paiements, la société B., bien qu'elle ait été désignée comme mandataire commun, n'est pas recevable à demander la condamnation du maitre de l'ouvrage à payer une note d'honoraires afférente à des éléments de mission qu'elle a personnellement exécutés.


CAA de BORDEAUX N° 18BX03526 - 2021-05-17

 




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