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Juris - Absence de mise œuvre de la garantie décennale pour les travaux prononcés avec réserves

Article ID.CiTé du 13/07/2021



La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.

En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. La poursuite des relations contractuelles fait obstacle à ce que la responsabilité du constructeur soit recherchée sur le fondement des principes qui régissent la responsabilité décennale.

Il résulte de l'instruction que le lot B014 " sols souples et parquets bois " dont la société R. avait la charge a été réceptionné le 15 octobre 2009 avec effet au 21 août 2009 " sous réserve du suivi de l'évolution du soulèvement du parquet existant observée depuis la mise en oeuvre du revêtement pvc par l'entreprise ", qui n'a pas été levée. Les relations contractuelles entre la région et cette société n'ont, à cet égard, pas pris fin.

La région n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1502476 du 14 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs dirigées contre cette société.


CAA de NANCY N° 18NC02191-20NC00617 - 2021-05-04