Si l'article 5 du règlement de la consultation prévoyait qu'une négociation pourrait être entamée avec les trois meilleurs candidats, il s'agissait cependant d'une simple faculté prévue par le pouvoir adjudicateur.
Dès lors, la procédure ne saurait être viciée au seul motif que le pouvoir adjudicateur n'a pas usé de cette faculté, alors qu’il n'a engagé un processus de négociation avec aucun des soumissionnaires. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement des candidats aurait été méconnu.
CAA de TOULOUSE N° 20TL22631 - 2022-05-10
Dès lors, la procédure ne saurait être viciée au seul motif que le pouvoir adjudicateur n'a pas usé de cette faculté, alors qu’il n'a engagé un processus de négociation avec aucun des soumissionnaires. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement des candidats aurait été méconnu.
CAA de TOULOUSE N° 20TL22631 - 2022-05-10