Domaines public et privé - Forêts

Juris. /Absence de notification aux propriétaires riverains d’un arrêté instituant ou modifiant une servitude sur le domaine public maritime (CE/B)

Article ID.CiTé du 14/02/2015



Aux termes du premier alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons " ; 
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 160-6-1 du même code : " Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6 " ; 
L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique, modifier le tracé de la servitude prévue à l'article L. 160-6 du code précité ou la suspendre et instituer ou modifier la servitude prévue à l'article L. 160-6-1 de ce code ; En l'absence d'opposition des communes intéressées, cette décision revêt la forme d'un arrêté du préfet 
L'article R. 160-22 du code de l'urbanisme prévoit que l'acte d'approbation du tracé et des caractéristiques d'une servitude : " (...) fait l'objet /: (...) b) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. / Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés " ; 
Si ce même article précise, dans son dernier alinéa, que " cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ", cette obligation faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, de publier au service chargé de la publicité foncière les décisions relatives à une servitude de passage n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions, qui est subordonnée au seul respect des autres mesures de publicité qu'il prescrit ; 
Dès lors qu'aucune autre disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné l'arrêté par lequel elle institue ou modifie une des servitudes prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté, s'il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire, est sans effet sur son opposabilité ; 
Conseil d'État N° 366861 - 2015-02-04