Marchés publics - DSP - Achats

Juris. / Acceptation de la candidature d’une entreprise de création récente (CAA)

Article ID.CiTé du 22/11/2014




Le tribunal a jugé que la création récente de la société attributaire du marché et l'absence de référence et d'expérience ne pouvait lui permettre de répondre valablement à l'appel d'offres et de démontrer son aptitude à exécuter le marché, et que la commission d'appel d'offres avait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la valeur technique de l'offre de cette société ; 

Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission d'appel d'offres qui a procédé à l'ouverture des offres et à leur analyse, qu'elle a admis l'offre de la société Stenet et décidé de procéder à son examen en la regardant ainsi comme complète et suffisante ; 

La seule circonstance que la société attributaire était de création récente ne pouvait l'empêcher de concourir ni faire regarder son offre comme nécessairement incomplète, quand bien même elle n'aurait pu produire certains documents financiers et des références techniques et quand bien même le règlement de l'appel d'offre ne prévoyait pas expressément de dispositions particulières pour les entreprises récentes ; 

Il suit de là que la commission d'appel d'offres n'était pas tenue de rejeter la candidature de la société au seul motif que l'offre ne comportait pas de bilan financier des trois dernières années ni le chiffre d'affaires réalisé pour des prestations similaires à celles demandées ; 

Toutefois, la collectivité d'outre-mer n'a produit, malgré la demande du tribunal et celle formée par la société GMF dans son mémoire d'appel, aucun document démontrant que la société Stenet l'avait mise à même d'apprécier ses capacités et que la commission d'appel d'offres aurait exactement évalué la qualité de son offre au regard des critères techniques ; Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a retenu une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites respectifs des offres ; 

A noter >> il résulte de l'instruction que le courrier adressé aux candidats non retenus est daté du 23 mars 2010 et que le marché a été signé par la collectivité le 30 mars ; Le délai de seize jours entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre de la société GMF et la date de conclusion du marché n'a donc pas été respecté 

CAA Bordeaux N° 14BX00612 - 2014-10-30