L'article L. 300-3 du code des relations du public avec l'administration (CRPA) rend applicables aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales les titres Ier, II et IV du même code.
Dès lors que la cession d'un bien appartenant au domaine privé de l'Etat doit être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un acte de gestion domaniale, les documents relatifs à une procédure de cession par l'Etat de biens appartenant à son domaine privé relèvent du même régime que les documents administratifs mentionnés à l'article L. 300-2 du CRPA.
En l’espèce, les services des domaines de l'Etat ont, après l'abandon de la mise en oeuvre d'une "écotaxe" sur les poids lourds, cédé en 2016 les équipements développés par le titulaire du contrat de partenariat destiné à cette mise en oeuvre.
D'une part, n'ont été rendues publiques, par leur insertion dans le Moniteur des ventes, que les annonces des deux ventes par appels d'offres, d'environ 700 000 puis 410 000 équipements électroniques embarqués avec leurs accessoires. Si ces annonces mentionnent la possibilité d'obtenir tout renseignement complémentaire auprès de la direction nationale d'interventions domaniales, la faculté ainsi ouverte ne permet pas de regarder les renseignements en cause, contrairement à ceux figurant dans les annonces, comme ayant eux-mêmes fait l'objet d'une diffusion publique.
D'autre part, la communication d'informations révélant l'identité des cessionnaires demeure, à la date de la présente décision, en dépit de l'écoulement du temps, de nature à porter atteinte au secret des stratégies commerciales ou industrielles tel que défini à l'article L. 311-6 du CRPA, dès lors que les badges en cause continuent de participer de la stratégie commerciale de leurs acquéreurs.
Conseil d'État N° 437004 - 2021-10-14
Dès lors que la cession d'un bien appartenant au domaine privé de l'Etat doit être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un acte de gestion domaniale, les documents relatifs à une procédure de cession par l'Etat de biens appartenant à son domaine privé relèvent du même régime que les documents administratifs mentionnés à l'article L. 300-2 du CRPA.
En l’espèce, les services des domaines de l'Etat ont, après l'abandon de la mise en oeuvre d'une "écotaxe" sur les poids lourds, cédé en 2016 les équipements développés par le titulaire du contrat de partenariat destiné à cette mise en oeuvre.
D'une part, n'ont été rendues publiques, par leur insertion dans le Moniteur des ventes, que les annonces des deux ventes par appels d'offres, d'environ 700 000 puis 410 000 équipements électroniques embarqués avec leurs accessoires. Si ces annonces mentionnent la possibilité d'obtenir tout renseignement complémentaire auprès de la direction nationale d'interventions domaniales, la faculté ainsi ouverte ne permet pas de regarder les renseignements en cause, contrairement à ceux figurant dans les annonces, comme ayant eux-mêmes fait l'objet d'une diffusion publique.
D'autre part, la communication d'informations révélant l'identité des cessionnaires demeure, à la date de la présente décision, en dépit de l'écoulement du temps, de nature à porter atteinte au secret des stratégies commerciales ou industrielles tel que défini à l'article L. 311-6 du CRPA, dès lors que les badges en cause continuent de participer de la stratégie commerciale de leurs acquéreurs.
Conseil d'État N° 437004 - 2021-10-14