Aux termes de l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales : " Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. / Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune. (...) ".
Ces dispositions ne peuvent être entendues comme prévoyant en outre la prise en charge de tous les frais supportés par les membres du conseil municipal en situation de handicap, du fait de cette situation, pour l'exercice de leur mandat, telles que ceux des aides auxquels ils seraient amenés à recourir pour la préparation des réunions des instances que ces dispositions mentionnent.
D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-13 du même code : " Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent, dans les conditions fixées par décret. / La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. / Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret ".
Les dispositions du dernier alinéa de cet article, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans le vie locale et à la proximité de l'action publique dont elles sont issues, doivent être entendues comme prévoyant, pour les membres en situation de handicap des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, la prise en charge par l'organisme organisant la réunion des frais que ces dispositions énumèrent lorsqu'ils sont exposés à l'occasion de l'ensemble des réunions mentionnées au premier alinéa du même article, y compris quand ces réunions ont lieu dans la commune que ces membres représentent.
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La question de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a pas lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 494127 - 2024-07-15
Ces dispositions ne peuvent être entendues comme prévoyant en outre la prise en charge de tous les frais supportés par les membres du conseil municipal en situation de handicap, du fait de cette situation, pour l'exercice de leur mandat, telles que ceux des aides auxquels ils seraient amenés à recourir pour la préparation des réunions des instances que ces dispositions mentionnent.
D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-13 du même code : " Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent, dans les conditions fixées par décret. / La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. / Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret ".
Les dispositions du dernier alinéa de cet article, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans le vie locale et à la proximité de l'action publique dont elles sont issues, doivent être entendues comme prévoyant, pour les membres en situation de handicap des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, la prise en charge par l'organisme organisant la réunion des frais que ces dispositions énumèrent lorsqu'ils sont exposés à l'occasion de l'ensemble des réunions mentionnées au premier alinéa du même article, y compris quand ces réunions ont lieu dans la commune que ces membres représentent.
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La question de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a pas lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 494127 - 2024-07-15