Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur les normes techniques d'accessiblité des logements aux personnes handicapées.
La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2015 est annulée
En tant qu'elles visent, à la première phrase du septième alinéa, les bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et les bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination, dès lors que l'accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir, les dispositions précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de dispenser d'obtenir les dérogations nécessaires conformément aux dispositions de l'article R.* 111-18-10, qui précise les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions qui ne peuvent être respectées, soit du fait des caractéristiques du bâtiment, soit au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients, soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine ;
En revanche, en tant que, par la deuxième phrase du septième alinéa, elles déterminent des caractéristiques qui permettraient en toute circonstance de regarder comme avérée l'impossibilité d'accès, elles instituent un régime d'exemption à caractère général que n'autorisent pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, notamment celles des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation citées au point 4 ci-dessus ; qu'ainsi les dispositions de la deuxième phrase du septième alinéa de l'article 1er de l'arrêté, qui sont divisibles des autres dispositions de l'article 1er, doivent être annulées ;
Les dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatives aux caractéristiques dimensionnelles des sas d'isolement de l'arrêté du 24 décembre 2015 sont annulées.
L'annexe 2 de l'arrêté attaqué prévoit que l'intérieur des sas d'isolement doit comporter, devant chaque porte, un espace de manoeuvre de porte de dimensions d'au minimum 1,20 m x 2,20 m ; que l'association requérante soutient que ces dimensions sont insuffisantes pour permettre à une personne circulant en fauteuil roulant d'effectuer un demi-tour à l'intérieur d'un sas d'isolement ;
Si les sas d'isolement ont pour fonction principale d'empêcher la propagation des flammes en cas d'incendie et de permettre aux personnes d'y rester confinées en attendant l'arrivée des secours, il ne peut être exclu que les personnes confinées dans ces sas aient besoin d'effectuer un demi-tour pour en ressortir en urgence ;
Les dimensions prévues pour ces sas par les dispositions contestées ne permettent pas à une personne circulant en fauteuil roulant d'y effectuer un demi-tour ;
Ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
Conseil d'État N° 397360 397361 - 2018-02-22
La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2015 est annulée
En tant qu'elles visent, à la première phrase du septième alinéa, les bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et les bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination, dès lors que l'accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir, les dispositions précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de dispenser d'obtenir les dérogations nécessaires conformément aux dispositions de l'article R.* 111-18-10, qui précise les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions qui ne peuvent être respectées, soit du fait des caractéristiques du bâtiment, soit au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients, soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine ;
En revanche, en tant que, par la deuxième phrase du septième alinéa, elles déterminent des caractéristiques qui permettraient en toute circonstance de regarder comme avérée l'impossibilité d'accès, elles instituent un régime d'exemption à caractère général que n'autorisent pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, notamment celles des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation citées au point 4 ci-dessus ; qu'ainsi les dispositions de la deuxième phrase du septième alinéa de l'article 1er de l'arrêté, qui sont divisibles des autres dispositions de l'article 1er, doivent être annulées ;
Les dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatives aux caractéristiques dimensionnelles des sas d'isolement de l'arrêté du 24 décembre 2015 sont annulées.
L'annexe 2 de l'arrêté attaqué prévoit que l'intérieur des sas d'isolement doit comporter, devant chaque porte, un espace de manoeuvre de porte de dimensions d'au minimum 1,20 m x 2,20 m ; que l'association requérante soutient que ces dimensions sont insuffisantes pour permettre à une personne circulant en fauteuil roulant d'effectuer un demi-tour à l'intérieur d'un sas d'isolement ;
Si les sas d'isolement ont pour fonction principale d'empêcher la propagation des flammes en cas d'incendie et de permettre aux personnes d'y rester confinées en attendant l'arrivée des secours, il ne peut être exclu que les personnes confinées dans ces sas aient besoin d'effectuer un demi-tour pour en ressortir en urgence ;
Les dimensions prévues pour ces sas par les dispositions contestées ne permettent pas à une personne circulant en fauteuil roulant d'y effectuer un demi-tour ;
Ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
Conseil d'État N° 397360 397361 - 2018-02-22