En retenant que l'organisation du voyage avait été confiée à une agence caennaise et celle des excursions à une agence locale au Sénégal, et que, si le prix du voyage et celui des excursions avaient été encaissés en premier lieu par l'association, la preuve n'était pas rapportée que celle-ci ait été rémunérée à cette occasion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la responsabilité de plein droit de l'association ne pouvait être retenue ;
Mme X... fondait sa demande sur la responsabilité de plein droit prévue à l'article L. 211-16 du code du tourisme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application du texte précité, n'a pas violé le principe de la contradiction
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-14035 - 2017-06-22
Mme X... fondait sa demande sur la responsabilité de plein droit prévue à l'article L. 211-16 du code du tourisme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application du texte précité, n'a pas violé le principe de la contradiction
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-14035 - 2017-06-22