La responsabilité d'une commune ne peut être engagée en cas d'accident survenu à un spectateur d'un feu d'artifice tiré sur la commande de celle-ci que si la victime établit l'existence d'une faute de la commune soit dans le choix de l'artificier, soit dans l'organisation ou le fonctionnement du service public, soit enfin dans l'accomplissement des mesures de police prises pour assurer la sécurité des spectateurs ;
La commune a organisé un feu d'artifice le 14 juillet 2005, tiré à partir du stade communal, composé de 198 bombes de calibre 45 à 200 ; Si la zone de tir avait été délimitée à l'aide d'un ruban, il est constant qu'aucun dispositif de barrières permettant de maintenir le public en sécurité n'avait été installé, en méconnaissance des règles de sécurité que le maire de la commune avait d'ailleurs rappelé dans un arrêté du 29 juin 2005 et qui fixaient une distance minimale de 150 mètres entre la zone de tir et le public ; Un précédent incident s'était d'ailleurs produit quelque temps auparavant, sans que la commune ne prenne de dispositions pour pallier aux insuffisance du dispositif de sécurité ; Si la commune fait valoir, sans d'ailleurs le démontrer, que seules des bombes d'un calibre de 100 mm ont été tirées, l'expert conclut que le site choisi ne présente pas un gabarit suffisant pour pouvoir tirer même des bombes de 100 mm en toute sécurité ; Il ne résulte pas en revanche de l'instruction que MmeC..., qui se trouvait au moment de l'accident à une distance de 130 mètres de la zone de tir ait commis une imprudence de nature à exonérer la commune, même partiellement, de sa responsabilité ;
Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu qu'elle avait commis une faute de nature à engager son entière responsabilité ;
CAA LYON N° 12LY22281 - 2014-12-18
La commune a organisé un feu d'artifice le 14 juillet 2005, tiré à partir du stade communal, composé de 198 bombes de calibre 45 à 200 ; Si la zone de tir avait été délimitée à l'aide d'un ruban, il est constant qu'aucun dispositif de barrières permettant de maintenir le public en sécurité n'avait été installé, en méconnaissance des règles de sécurité que le maire de la commune avait d'ailleurs rappelé dans un arrêté du 29 juin 2005 et qui fixaient une distance minimale de 150 mètres entre la zone de tir et le public ; Un précédent incident s'était d'ailleurs produit quelque temps auparavant, sans que la commune ne prenne de dispositions pour pallier aux insuffisance du dispositif de sécurité ; Si la commune fait valoir, sans d'ailleurs le démontrer, que seules des bombes d'un calibre de 100 mm ont été tirées, l'expert conclut que le site choisi ne présente pas un gabarit suffisant pour pouvoir tirer même des bombes de 100 mm en toute sécurité ; Il ne résulte pas en revanche de l'instruction que MmeC..., qui se trouvait au moment de l'accident à une distance de 130 mètres de la zone de tir ait commis une imprudence de nature à exonérer la commune, même partiellement, de sa responsabilité ;
Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu qu'elle avait commis une faute de nature à engager son entière responsabilité ;
CAA LYON N° 12LY22281 - 2014-12-18