Aux termes de l'article R. 431-9 du code de la route : " Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons…" ; (…)
Il résulte de l'instruction et eu égard en particulier à l'importance et au caractère durable de la plaie au cou, que M. C... circulait à bicyclette sur une voie dédiée à la circulation piétonnière à une vitesse nettement supérieure à l'allure du pas ; Dans ces conditions, et alors qu'à l'heure à laquelle s'est produit l'accident, le jour était levé et que le câble, " très épais " selon l'un des témoins, était visible et évitable eu égard à la largeur de ladite voie, M. C...a fait preuve d'un manque d'attention et de prudence de nature à exonérer totalement la responsabilité tant de la communauté urbaine que celle de la commune, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les modalités d'entretien de la voie publique et l'existence d'une éventuelle carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police…
CAA Marseille N° 13MA02519 - 2015-05-21