Aux termes de l'article 3.7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services de 2009, qui est au nombre des pièces contractuelles : " (...) 3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion (...) ".
Aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins au moyen de bons de commande qui comporteront : / - la référence au marché ; / - la désignation des prestations à effectuer ; / - le prix d'engagement correspondant au prix du marché ; / - les délais d'exécution ; / - l'adresse de facturation ; / - le montant des prestations ".
Dès lors que le titulaire du marché estime que les prescriptions d'un bon de commande appellent des observations de sa part, il doit, à peine de forclusion, les notifier au signataire du bon de commande dans un délai de forclusion. Cette obligation concerne, notamment, le cas où les quantités correspondant à la prestation désignée dans le bon de commande paraissent insuffisantes au regard de la nature de la prestation désignée.
En l'espèce, les bons de commandes comportaient bien pour chaque prestation commandée et conformément aux stipulations contractuelles, la désignation du type de véhicule utilisé, le nombre de kilomètres parcourus et la durée du service en heure. Si elle entendait contester la distance parcourue et la durée du service prise en compte, la société Vectalia devait, comme l'imposent les stipulations précitées de l'article 3.7.2 du cahier des clauses administratives générales, notifier ses observations sur ces bons de commande.
Dès lors que ces prestations lui ont été dûment commandées en application du contrat, et que le litige porte seulement sur leur rémunération, elle ne peut se prévaloir de l'existence d'un droit à rémunération de prestations supplémentaires.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00662 - 2024-12-09
Aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins au moyen de bons de commande qui comporteront : / - la référence au marché ; / - la désignation des prestations à effectuer ; / - le prix d'engagement correspondant au prix du marché ; / - les délais d'exécution ; / - l'adresse de facturation ; / - le montant des prestations ".
Dès lors que le titulaire du marché estime que les prescriptions d'un bon de commande appellent des observations de sa part, il doit, à peine de forclusion, les notifier au signataire du bon de commande dans un délai de forclusion. Cette obligation concerne, notamment, le cas où les quantités correspondant à la prestation désignée dans le bon de commande paraissent insuffisantes au regard de la nature de la prestation désignée.
En l'espèce, les bons de commandes comportaient bien pour chaque prestation commandée et conformément aux stipulations contractuelles, la désignation du type de véhicule utilisé, le nombre de kilomètres parcourus et la durée du service en heure. Si elle entendait contester la distance parcourue et la durée du service prise en compte, la société Vectalia devait, comme l'imposent les stipulations précitées de l'article 3.7.2 du cahier des clauses administratives générales, notifier ses observations sur ces bons de commande.
Dès lors que ces prestations lui ont été dûment commandées en application du contrat, et que le litige porte seulement sur leur rémunération, elle ne peut se prévaloir de l'existence d'un droit à rémunération de prestations supplémentaires.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00662 - 2024-12-09