L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi.
Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce, par la loi du 23 novembre 2018, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.
La requérante soutient qu'en émettant un avis favorable à la demande d'exploitation commerciale de la société concurrente, la commission d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation de la conformité du projet aux objectifs fixés par la loi au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'aménagement du territoire
(…) Si le projet ne bénéficie pas d'une desserte importante par les transports en commun ou les pistes cyclables, et que l'accès en voiture demeurera le mode de transport principal, il ressort des pièces du dossier que le projet se borne à étendre sur 506 mètres carrés une surface commerciale existant depuis 2011 et ne devrait pas porter atteinte à la fluidité de la circulation.
Si le projet ne favorise pas la perméabilité des sols, et notamment du parc de stationnement, il ressort des pièces du dossier que la société n'en est pas propriétaire et n'a pas pu le modifier en ce sens. Le projet n'emporte toutefois aucune augmentation de la surface imperméabilisée et le projet prévoit la végétalisation partielle de la façade végétalisée avec un système de caissons.
Le projet prévoit en outre l'installation de 406 mètres carrés d'ombrières photovoltaïques sur le parc de stationnement, la toiture du bâtiment n'étant pas en mesure d'accueillir une telle installation. Il prévoit également l'installation de deux bornes de recharge pour les voitures électriques et bénéficie d'un dispositif de récupération des eaux pluviales. Enfin, le bâtiment sera éclairé par des LED et bénéficiera d'installations frigorifiques de dernière génération.
La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le projet serait entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'objectif du développement durable.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02323 - 2023-08-30
Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce, par la loi du 23 novembre 2018, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.
La requérante soutient qu'en émettant un avis favorable à la demande d'exploitation commerciale de la société concurrente, la commission d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation de la conformité du projet aux objectifs fixés par la loi au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'aménagement du territoire
(…) Si le projet ne bénéficie pas d'une desserte importante par les transports en commun ou les pistes cyclables, et que l'accès en voiture demeurera le mode de transport principal, il ressort des pièces du dossier que le projet se borne à étendre sur 506 mètres carrés une surface commerciale existant depuis 2011 et ne devrait pas porter atteinte à la fluidité de la circulation.
Si le projet ne favorise pas la perméabilité des sols, et notamment du parc de stationnement, il ressort des pièces du dossier que la société n'en est pas propriétaire et n'a pas pu le modifier en ce sens. Le projet n'emporte toutefois aucune augmentation de la surface imperméabilisée et le projet prévoit la végétalisation partielle de la façade végétalisée avec un système de caissons.
Le projet prévoit en outre l'installation de 406 mètres carrés d'ombrières photovoltaïques sur le parc de stationnement, la toiture du bâtiment n'étant pas en mesure d'accueillir une telle installation. Il prévoit également l'installation de deux bornes de recharge pour les voitures électriques et bénéficie d'un dispositif de récupération des eaux pluviales. Enfin, le bâtiment sera éclairé par des LED et bénéficiera d'installations frigorifiques de dernière génération.
La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le projet serait entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'objectif du développement durable.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02323 - 2023-08-30