L’article L. 123-5 du code de l'urbanisme, applicable aux plans locaux d'urbanisme, dispose que : "Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (…)". En application de ces dispositions, les plans locaux d'urbanisme sont opposables aux travaux et constructions régis par la législation sur l’urbanisme ainsi, par dérogation au principe de l’indépendance des législations, qu’aux installations classées pour la protection de l'environnement.
En revanche, en l’absence de dérogation prévue par l’article L. 123-5 au principe de l’indépendance des législations en ce qui concerne les autorisations et déclarations relevant de la loi sur l’eau, ces dernières ne sont pas au nombre des décisions tenues de respecter les dispositions des plans locaux d'urbanisme.
Est annulé le jugement du tribunal administratif qui a annulé la décision du 14 février 2013 par laquelle le préfet a donné acte à un syndicat intercommunal de sa déclaration pour l’installation d’une station d’épuration au motif que ladite déclaration a méconnu le règlement de zone du plan local d'urbanisme communal.
CAA Bordeaux - Arrêt 16BX01876 - 2018-05-29
En revanche, en l’absence de dérogation prévue par l’article L. 123-5 au principe de l’indépendance des législations en ce qui concerne les autorisations et déclarations relevant de la loi sur l’eau, ces dernières ne sont pas au nombre des décisions tenues de respecter les dispositions des plans locaux d'urbanisme.
Est annulé le jugement du tribunal administratif qui a annulé la décision du 14 février 2013 par laquelle le préfet a donné acte à un syndicat intercommunal de sa déclaration pour l’installation d’une station d’épuration au motif que ladite déclaration a méconnu le règlement de zone du plan local d'urbanisme communal.
CAA Bordeaux - Arrêt 16BX01876 - 2018-05-29