L'article 1792-4-3 du code civil, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et inséré dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, a vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
En l'espèce, l'action en responsabilité contractuelle sur laquelle la cour administrative d'appel s'est prononcée dans l'arrêt attaqué, était dirigée par le département, maître d'ouvrage, contre certains membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, notamment une société, ayant la qualité de constructeurs au sens des dispositions précitées de l'article 1792-4-3 du code civil applicable à une telle action alors même qu'elle ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ces dispositions et le délai de prescription décennale qu'elles prévoient étaient applicables au litige, et en écartant par suite l'application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
Conseil d'État N° 448946 - 2022-04-12
En l'espèce, l'action en responsabilité contractuelle sur laquelle la cour administrative d'appel s'est prononcée dans l'arrêt attaqué, était dirigée par le département, maître d'ouvrage, contre certains membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, notamment une société, ayant la qualité de constructeurs au sens des dispositions précitées de l'article 1792-4-3 du code civil applicable à une telle action alors même qu'elle ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ces dispositions et le délai de prescription décennale qu'elles prévoient étaient applicables au litige, et en écartant par suite l'application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
Conseil d'État N° 448946 - 2022-04-12